138 RVJ / ZWR 2015 Procédure civile - mesures provisionnelles - ATC (Cour civile II) du 3 décembre 2014, X. et Y. SA c. Z. - TCV C1 14 145 Mesures provisionnelles ; atteinte à la personnalité - Conditions d’octroi des mesures provisionnelles contre un média à caractère pério- dique (art. 266 CPC ; consid. 10.1). - Le requérant doit présenter une quasi-certitude de l’atteinte, et non pas une simple vraisemblance de l’atteinte (art. 266 CPC ; consid. 10.2), de même qu’une quasi- certitude du dommage particulièrement important (art. 266 let. a CPC ; consid. 10.5). - En l’espèce, l’atteinte causée par les reportages n'était pas négligeable; elle n’était cependant pas excessivement grave. Absence d’atteinte qualifiée aux droits de la personnalité (art. 266 CPC ; consid. 10.5). Vorsorgliche Massnahmen; Persönlichkeitsverletzung - Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen gegenüber periodisch erscheinenden Medien (Art. 266 ZPO; E. 10.1). - Der Gesuchsteller muss die Rechtsverletzung (Art. 266 ZPO; E. 10.2) und ebenso den besonders schweren Schaden (Art. 266 lit. a ZPO; E. 10.5) mit Quasi-Sicherheit
Sachverhalt
précédemment allégués (HOHL, Procédure civile, T. II, 2010, no 1237). Tout changement de conclusions constitue de facto une modification de la demande, qu’il s’agisse d’une amplification, d’un chiffrage nouveau, d’un changement de nature ou d’un abandon (SCHWEIZER, in BOHNET et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 ad art. 227 CPC; sur la distinction entre une demande modifiée et une nouvelle demande, cf. FREI/WILLISEGGER, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 14-15 ad art. 227 CPC; cf. ég. arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2). 2.3 2.3.1 En l’espèce, les appelants se prévalent d’un fait nouveau, soit la diffusion - postérieurement à la décision entreprise - des deux reportages dont l’interdiction était
- 9 - requise. La modification de leurs conclusions étant liée à ce nouvel élément, elle peut être admise. Dans leur écriture du 26 septembre 2014, ils ont fait valoir un autre fait nouveau, découvert le 16 septembre 2014, soit "la relation intime entre Monsieur le Juge I_________ et Madame L_________". Ce nouvel élément, propre à entraîner la récusation du magistrat intimé, commanderait selon les appelants l’annulation de la décision attaquée. Le fait nouveau invoqué, tout comme les pièces y relatives, peut être admis, étant précisé qu’il sera statué sur le motif de récusation au considérant 5 du présent jugement. 2.3.2 Les pièces 1 à 7, 10, 18 à 22, 24 à 26, 30 déposées par les appelants figurent déjà au dossier de première instance, édité d’office. Les pièces 8, 9, 11 à 13, 16, 17, 29 sont antérieures au prononcé attaqué. Ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 317 CPC, elles doivent être écartées du dossier. En revanche, les pièces 14, 15, 23, 27, 28, 31, nouvelles, peuvent être admises en cause. Les pièces 1 à 4 annexées à la réponse du 26 juin 2014 ont déjà été produites en première instance; la pièce 5, en tant qu’acte de procédure, fait partie du dossier; les pièces 6 à 8, soit des articles parus depuis l’audience du 15 mai 2014, peuvent être versées en cause.
3. L’appelée soutient que l’appel serait sans objet, étant donné que les reportages dont l’interdiction avait été requise ont été diffusés et relayés à grande échelle. Les appelants n’auraient ainsi plus d’intérêt juridique à la continuation de la présente procédure. Une personne n'est admise à agir ou à recourir que si elle a un intérêt juridiquement protégé à le faire (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recourant doit ainsi être lésé par la décision attaquée, plus particulièrement par son dispositif. Il y a lésion formelle ("formelle Beschwer") lorsque la partie n'a pas obtenu le plein de ses conclusions. Mais il faut en plus une lésion matérielle ("materielle Beschwer") : le jugement attaqué doit atteindre les droits de la partie et lui être défavorable quant à ses effets juridiques. En principe, un tel intérêt existe en cas de lésion formelle. Par ailleurs, le recourant doit en règle générale justifier d'un intérêt actuel, c'est-à-dire qui existe déjà et subsiste au moment du dépôt du recours. La recevabilité d'un moyen de droit suppose que le jugement soit de nature à procurer au recourant l'avantage qu'il recherche. Le juge n'a pas à statuer sur un recours qui, s'il devait être admis, ne modifierait pas la situation
- 10 - juridique dans le sens des conceptions du plaideur (arrêt 4A_34/2008 du 9 avril 2008 consid. 2.2). En l’espèce, les appelants ont modifié leurs conclusions; ils ne requièrent plus l’interdiction des reportages litigieux, mais leur retrait. Dans la mesure où ceux-ci sont toujours accessibles sur le site internet de l’appelée, il faut admettre qu’ils disposent d’un intérêt actuel à ce qu’il soit statué sur leur appel.
4. L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, op. cit., nos 2396 et 2416; RVJ 2013 136 consid. 2.1). En particulier, l’autorité d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point aux ATF 139 III 249). En l’espèce, les appelants se plaignent de la constatation inexacte de plusieurs faits et de la violation du droit sur plusieurs points (violation du droit d’être entendu, du droit à un procès équitable et de l’article 266 CPC).
5. Faisant valoir un motif de récusation, les appelants requièrent l’annulation de la décision et le renvoi de la cause à un autre magistrat. 5.1 Ayant appris récemment la relation de couple entretenue par le juge I_________ avec L_________, par le biais de médias électroniques ("blogs"), ils estiment que ce lien personnel aurait dû obliger le magistrat à se récuser de sa propre initiative.
- 11 - De son côté, l’appelée précise tout ignorer des éventuelles relations entre le juge I_________ et L_________. Elle soutient que cette dernière n’est ni journaliste, ni employée de D_________ sous le régime de la convention collective de travail de Z_________, mais qu’elle participe, en tant qu’indépendante avec un contrat de comédien, aux émissions radiophoniques "M_________" et "N_________". L’appelée considère que L_________ n’a aucun lien avec les activités journalistiques de D_________, ce qui ne saurait dès lors entraîner la récusation du juge intimé, ce d’autant que celui-ci n’a jamais donné l’apparence d’une prévention en faveur de D_________. 5.2 La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire doit adresser sa demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (art. 49 CPC). Si le motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (i.e. une fois la décision attaquable [de première instance] rendue), mais avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être invoqué dans le cadre du recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.1). La loi ne prévoit pas de délai particulier, mais il est admis que la demande de récusation doit être formée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3; 2C_239/2010 du 30 juin 2010). Dans le cadre d’une procédure pénale, le Tribunal fédéral a considéré qu’une requête de récusation déposée six à sept jours après la connaissance du motif de récusation était formulée à temps; en revanche, il n’est pas admissible d’attendre deux ou trois semaines (arrêt 1B_357/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3.3). Aux termes de l’article 47 CPC, les magistrats doivent notamment se récuser lorsqu’ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés ou ex-partenaires enregistrés d’une partie, de son représentant ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l’une de ses personnes (let. c). De manière générale, un magistrat doit se récuser dès qu’il pourrait être prévenu de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (cf. let. f) ou lorsqu’il a un intérêt personnel à la cause (cf. let. a). Cette dernière notion ne vise pas seulement les intérêts directs des membres du tribunal, mais également leurs intérêts indirects. A cet égard, la condition est que le membre du tribunal en cause ait un rapport personnel sensible avec l’objet du litige. L’intérêt peut être matériel ou idéal et influencer la situation de fait ou la situation juridique. Toutefois, pour remettre en question
- 12 - l'indépendance du juge, il ne doit pas toucher le membre du tribunal concerné de manière générale seulement, mais affecter sa sphère d'intérêts de manière sensible, plus que celle des autres membres du tribunal. L'intérêt peut aussi résulter de la relation du juge avec une personne à laquelle le membre du tribunal est personnellement lié au sens de l'article 47 al. 1 let. c ou d CPC et qui s'avère directement ou indirectement concernée par le sort du litige (ATF 140 III 221 consid. 4.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que l’on pouvait soutenir que la juge, dont le mari avait représenté, en tant qu’avocat dans des procédures antérieures, une personne qui était étroitement liée à une partie au procès, avait un intérêt personnel à la cause au sens de l’article 47 al. 1 let. c CPC, son conjoint étant, en raison de sa relation de mandat durable, concerné de manière indirecte par l’issue du litige (ATF 140 précité, consid. 5.2.1 et 5.2.2). La Haute Cour a cependant laissé ouverte la question de savoir si cela aurait suffi à constituer un motif de récusation, puisqu'elle a estimé que la magistrate aurait dû se récuser pour un autre motif. 5.3 En l’espèce, et contrairement à l’opinion soutenue par l’appelée, il faut admettre que le motif de récusation a été invoqué en temps utile. Les appelants allèguent avoir eu connaissance de la relation entre L_________ et le juge I_________ au plus tôt le 16 septembre 2014, par le biais d’un article intitulé "'O_________ ", publié sur le "blog" P_________ (www.P_________), spécialisé en matière de questions économiques. Aucun élément du dossier ne permet en effet de conclure que les intéressés étaient au courant de cette relation antérieurement. S’agissant du motif de récusation invoqué, on relèvera que L_________ ne peut pas être qualifiée d'employée de D_________, ni d’ailleurs de journaliste. On ne saurait non plus lui attribuer la position de "représentante" et de "mandataire" de l’appelée, comme le souhaiteraient les appelants. Il est certes reconnu qu’elle participe occasionnellement aux émissions radiophoniques "N_________" et "M_________", lors desquelles elle s’occupe de l’accompagnement musical. Il faut cependant préciser qu’il ne s’agit pas de l’activité principale de l’intéressée. En effet, celle-ci est avant tout comédienne et humoriste; elle se trouve d’ailleurs actuellement en tournée pour son spectacle "Q_________" (cf. le site internet de l’intéressée www.L_________). Force est dès lors de constater que la relation professionnelle entre L_________ et D_________ n’est pas à ce point importante qu’elle pourrait créer un lien de dépendance (économique, par ex.) de la première envers la seconde. On ne peut conclure des activités radiophoniques de l’intéressée pour le compte de D_________ que le juge I_________ aurait eu un intérêt personnel indirect à l’issue de la cause et
- 13 - qu’il aurait par conséquent dû se récuser. Il n’apparaît en outre nullement que le magistrat se soit laissé influencer par des circonstances extérieures à l’affaire dont il avait à juger. Partant, le motif de récusation invoqué doit être rejeté.
6. La violation du droit d’être entendu entraîne l'annulation de l'acte déféré sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Eu égard à sa nature formelle, il convient d’examiner ce grief en premier lieu (ATF 139 I 189 consid. 3). 6.1 Les appelants estiment que leur droit d’être entendus a été violé pour les motifs suivants : d'abord, ils n’ont eu que vingt minutes pour prendre connaissance de la réponse déposée par l’appelée et pour préparer leur détermination; ensuite, la citation à l’audience leur est parvenue moins de 24 heures avant la tenue de celle-ci, alors que leur mandataire se trouvait à l’étranger; enfin, le juge intimé a refusé de leur soumettre copie des reportages préalablement à cette audience. L’appelée relève, quant à elle, que la nature sommaire de la procédure impose que les décisions soient prises rapidement. Les appelants ont pu visionner les reportages et ont plaidé sur leur contenu durant l’audience du 15 mai 2014. A cette occasion, ils étaient en outre représentés par trois avocats. Enfin, le juge n’avait pas à renvoyer la séance au motif que l'un des mandataires des instants se trouvait à l’étranger. 6.2 On ne voit pas en quoi le droit d’être entendu des appelants aurait été violé. Les parties n’ont certes été informées de la séance du 15 mai 2014 que deux jours au préalable, soit par téléphone du juge intimé du 13 mai 2014, puis par l’ordonnance du 14 mai 2014, expédiée par télécopie et courrier recommandé. On rappellera toutefois sur ce point qu’après avoir ordonné des mesures superprovisionnelles, le juge cite les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai (cf. art. 265 al. 2 CPC). Au vu de l’exigence de célérité imposée par la procédure sommaire, c’est à juste titre que le magistrat n’a pas reporté l’audience en raison du déplacement à l’étranger d'un des mandataires des instants. Ces derniers ont pu bénéficier, lors de cette séance, de la présence de l'avocat R_________, signataire de la requête déposée le 8 mai 2014, de Me S_________, ainsi que de celle de leur conseil valaisan, Me T_________. Il sied de rappeler que l’article 253 CPC prévoit expressément la possibilité pour le magistrat de requérir la réponse de la partie intimée oralement ou par écrit. En l’occurrence, le juge intimé a choisi la première possibilité, en convoquant les parties rapidement à une audience, étant précisé que, par courrier du 14 mai 2014, il a rapporté son ordonnance du 9 mai précédent impartissant un délai à l’intimée pour
- 14 - déposer une détermination écrite. Lors de l’audience du 15 mai 2014, une réponse (écrite) de l’intimée a été communiquée aux instants, qui ont par ailleurs bénéficié d’une interruption de vingt minutes pour en prendre connaissance et adapter leur défense. Les appelants n’exposent d’ailleurs pas qu’ils auraient été empêchés de présenter tous leurs arguments juridiques à cette occasion. Leur droit d’être entendus a partant été respecté. Enfin, les appelants se plaignent de n’avoir pu prendre connaissance du contenu des reportages litigieux que quelques heures avant la séance. Le contenu des sujets leur avait cependant été exposé, certes dans les grandes lignes, par les journalistes en charge des reportages. Ils disposaient d’une connaissance du contenu des sujets suffisante pour adapter leur plaidoirie, et compléter ainsi l’argumentation déjà présentée dans leur requête. Le temps écoulé entre le visionnage des reportages et la séance, soit environ trois heures, apparaissait dès lors suffisant pour qu'ils puissent défendre leurs intérêts. En définitive, les appelants n’ont pas subi de violation de leur droit d’être entendus. Si tel avait été le cas, cette violation aurait exceptionnellement pu être réparée en instance d’appel, la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, 2.3.2 et 2.6).
7. Les appelants invoquent une violation du droit à un procès équitable. Ils estiment que l’intimée a "vertement et publiquement" critiqué la justice valaisanne, après le prononcé des mesures superprovisionnelles. Les commentaires de D_________ ainsi que la campagne de presse orchestrée par celle-ci auraient directement influencé les instances judiciaires et la décision querellée. La convocation à l’audience, moins de 24 heures à l’avance, le refus de déplacer cette audience, de remettre une copie des reportages litigieux, de prononcer le huis-clos, et finalement le rejet de la requête de mesures provisionnelles constitueraient des indices que les instances judiciaires ont agi sous influence. 7.1 L’article 30 Cst. féd. garantit aux parties à un procès civil le droit à ce que leur cause soit jugée par un juge impartial, dénué de prévention et de préjugé, sans qu’interviennent des considérations étrangères à l’affaire. La partialité et la prévention doivent être admises s’il existe des circonstances qui, considérées objectivement, sont propres à éveiller des doutes sur l’impartialité du juge. Pour juger de telles circonstances, il ne faut pas se fonder sur les impressions subjectives des parties. Le
- 15 - doute doit au contraire paraître fondé de manière objective. A cet égard, l’apparence de la prévention suffit (ATF 140 III 21 consid. 4.1 et les réf.). 7.2 En l’espèce, les éléments invoqués par les appelants ne permettent manifestement pas de considérer, objectivement, que le juge intimé aurait agi sous influence. En particulier, on ne peut déduire des déclarations tenues à l’issue de l’audience du 15 mai 2014 qu’il aurait porté un regard partial sur la cause à juger. Sa déclaration selon laquelle il avait été "affecté par le fait que certains journalistes ont pu laisser à penser au public qu’une décision définitive avait été prise sans même donner préalablement la possibilité à l’intimée de se défendre" ne permet de déceler aucun motif objectif de prévention du magistrat. En outre, comme déjà relevé plus haut, la convocation - à brève échéance - à une audience, le refus de prononcer le renvoi de celle-ci, tout comme celui de transmettre une copie des reportages, apparaissent conformes aux prescriptions applicables en matière de procédure sommaire. Le bien- fondé du rejet de la requête de mesures provisionnelles fera, quant à lui, l'objet d'un examen spécifique aux considérants 8 ss. Quoi qu’il en soit, le seul fait que le magistrat a prononcé une décision défavorable au recourant ne suffit pas pour admettre un motif de prévention (ATF 114 Ia 278 consid. 1; arrêt 1B_190/2012 du 3 juillet 2012 consid. 5). Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; en effet, de par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des éléments souvent contestés et délicats. Même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris. En décider différemment reviendrait à affirmer que tout jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui n’est pas admissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; arrêt 4A_140/2014 - 4A_250/2014 du 6 août 2014 consid. 3.3). Par conséquent, le droit des parties à un procès équitable n’a pas été violé.
8. S’agissant des mesures provisionnelles à proprement parler, le premier juge a constaté que les instants apparaissaient dans les reportages litigieux sous un jour défavorable pouvant porter une atteinte illicite à leur personnalité. Cette question pouvait toutefois demeurer indécise puisque l’une des conditions cumulatives de l’article 266 CPC n’était pas réalisée, les intéressés ne subissant en effet aucun préjudice particulièrement grave.
- 16 - Selon le magistrat de première instance, les sujets diffusés ne relatent pas que les appelants se sont rendus coupables d’infractions pénales; la diffusion des reportages contestés s’inscrivait dans le cadre d’une affaire qui avait déjà très largement défrayé la chronique depuis de nombreux mois. Le public était ainsi d’ores et déjà nanti des divers faits évoqués dans lesdits reportages, encore davantage depuis l’audience publique du 15 mai 2014; les téléspectateurs connaissaient déjà largement les tenants et aboutissants de "H_________" et s’étaient très certainement fait une idée du rôle tenu par les instants. Ceux-ci n’avaient pas soutenu à temps et dans les formes que les faits allégués par l’intimée étaient faux; ils n’étaient pas parvenus à établir, avec une quasi-certitude, qu'ils avaient subi un préjudice particulièrement grave. Le juge intimé a considéré que les instants avaient uniquement allégué, mais non prouvé, l’existence d’un dommage économique. La seule diffusion à large échelle des reportages contestés n’était pas un élément déterminant pour juger de la quasi- certitude de la survenance d’un dommage considérable. En définitive, l’une des conditions de l’article 266 CPC n’étant pas réalisée, le juge de district a rejeté la requête de mesures provisionnelles. 9. 9.1 Les appelants se plaignent d’une constatation inexacte des faits. Ils relèvent que, contrairement à ce que soutient le premier juge, les informations contenues dans les rapports d’enquête - confidentiels - de l’administration fédérale des contributions n’avaient jamais été diffusées; ces faits n’étaient dès lors pas connus du public. Ils estiment que les reportages indiquent de manière péremptoire qu’ils se sont rendus coupables d’infractions pénales puisque les termes de "fraude" et de "fausses factures" sont évoqués, et que le conditionnel n’est pas employé. S'ils indiquent bien que les montants d’impôts soustraits sont contestés, les journalistes ne précisent pas que les infractions pénales évoquées n’ont pas encore fait l’objet d’une instruction pénale. Les appelants contestent également l’affirmation du premier juge selon laquelle ils n’auraient pas soutenu, "à temps et dans les formes", que les faits allégués par l’intimée étaient faux. Ils relèvent à ce propos que leur conseil a contesté la véracité de ceux-ci lors de l’audience du 15 mai 2014. 9.2 Il faut concéder aux appelants que les reportages litigieux ont révélé certaines informations alors inconnues du public. D_________ a en effet diffusé pour la première fois des extraits des rapports d’enquête de l’administration fiscale des contributions. Si les soupçons de fraude fiscale avaient d’ores et déjà fait l’objet de nombreux articles, le
- 17 - montage financier, prétendument orchestré par X_________ (notamment par le biais de fausses factures, selon D_________), n’avait encore jamais été relaté dans les médias. L’appelée avoue d’ailleurs que, pour la première fois, elle a dévoilé le modus operandi de X_________, le chiffre exact des montants soustraits à l’impôt sur les revenus et sur les bénéfices, l’ampleur des montants réclamés par les autorités fiscales, ainsi que le système censé impliquer une dizaine d’acteurs du vin en Valais (cf. réponse du 26 juin 2014, p. 31 sv.). Il faut également admettre que les reportages litigieux adoptent un ton péremptoire. Ainsi, dans le reportage initialement prévu pour l’émission économique "G_________", le journaliste articule par exemple la phrase suivante : "Une partie de cet argent, il [X_________] l’a amassée en fraudant le fisc" (2’00’’ du reportage). A aucun moment, il n’utilise le conditionnel; pas plus qu’il n’invoque le terme de "soupçon". Certes, il indique que ces éléments ressortent de rapports confidentiels de l’administration fédérale, que D_________ a pu se procurer, mais il ne précise pas que ces rapports, s’ils ont donné lieu à l’ouverture d’une instruction pénale, n’ont pour l’heure conduit à aucune condamnation. De même, les montages financiers prétendument orchestrés par X_________ sont également présentés comme des faits avérés, alors qu’ils n’avaient pas fait l’objet d’une condamnation pénale. Toutefois, on relèvera que, en préambule de la diffusion de ce sujet, le présentateur du téléjournal a nuancé le contenu de celui-ci, en précisant que le montage financier au moyen de fausses factures était "présumé". Le reportage initialement prévu pour le 19:30 - axé sur les montants réclamés par le fisc valaisan à X_________ et à sa société - spécifie que la procédure fiscale est en cours (0’56’’). Quoi qu’il en soit, les deux sujets n'indiquent pas que les appelants se sont rendus coupables d’une infraction pénale; aucune disposition pénale n’est d’ailleurs citée, ni même le terme "pénal". En définitive, le ton des reportages fait clairement apparaître X_________ sous un jour défavorable. On ne peut cependant retenir que lesdits reportages affirment, sans nuance, que l’intéressé aurait commis une infraction pénale. Enfin, s’agissant de la question de savoir si les appelants ont contesté "à temps et dans les formes" la véracité des faits présentés par l’intimée et appelée, on relèvera qu’un procès-verbal des plaidoiries effectuées lors de l’audience du 15 mai 2014 n'a pas été dressé. Au stade de la requête de mesures provisionnelles, les instants n’avaient pas encore pris connaissance du contenu exact des reportages; ils ne pouvaient dès lors se prononcer sur la véracité des faits mentionnés dans ceux-ci. Il ne ressort cependant pas du dossier qu’ils auraient, de manière explicite, réfuté les faits
- 18 - relatés par l’appelée ou nié l’authenticité des documents en mains de cette dernière. Dans leurs écritures, ils paraissent s’offusquer davantage du fait que D_________ révèle des faits contenus dans des rapports confidentiels de l’administration fiscale des contributions; à aucun moment ils ne prétendent toutefois que l’intimée aurait faussement interprété ces rapports, ou cité des passages incorrects de ceux-ci, pas plus qu’ils ne contestent que X_________ aurait admis devant l’autorité fédérale le "montage financier" présenté dans les sujets litigieux. On précisera encore que D_________ a pris le soin de contacter l’intéressé, afin de lui donner un droit de réponse à la suite des nouvelles informations révélées, mais que celui-ci n’a toutefois pas souhaité réagir. Ainsi, en retenant que le public était déjà nanti des divers faits évoqués dans les reportages, le juge intimé a certes procédé à une constatation inexacte des faits. Mais cela ne signifie pas pour autant que la requête de mesures provisionnelles aurait dû être admise pour autant, car les faits admis se rapportent à la condition de l’atteinte illicite, dont la question de la réalisation a été laissée ouverte par le juge concerné.
10. Les appelants se plaignent d’une violation de l’article 266 CPC. Le juge intimé a rejeté la requête, au motif que l’une des conditions cumulatives de la disposition précitée, à savoir l’existence d’un préjudice particulièrement grave, n’était pas réalisée. Il n’a pas examiné si les autres conditions posées par cette disposition étaient réunies. Dès lors, il n’y a pas lieu de s’attarder sur la motivation de l’appel relative à ces dernières (cf. all. 161 à 191, 202 à 213). 10.1 Aux termes de l’article 266 CPC, le tribunal ne peut ordonner des mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que si quatre conditions cumulatives sont remplies : l’atteinte doit être imminente (1) et propre à causer un préjudice particulièrement grave (2); il faut encore qu'elle ne soit manifestement pas justifiée (3) et que la mesure ne paraisse pas disproportionnée (4). Cette disposition soumet ainsi à des conditions plus strictes l’octroi de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique (BOHNET, n. 4 ad art. 266 CPC; HUBER, in SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [édit.], 2013, n. 1 ss ad art. 266 CPC; SPRECHER, Commentaire bâlois, 2013, n. 1 ss ad art. 266 CPC). Elle reprend les conditions énoncées auparavant à l’article 28c al. 3 CC (cf. FF 2006 p. 6964). Cette règle invite le juge, en procédant à la pesée des intérêts en présence, à tenir compte du rôle important qui est reconnu aux médias dans une société libérale. Ainsi, les conditions d’octroi de mesures provisionnelles à l’encontre de médias à caractère périodique doivent être appliquées avec une réserve particulière, puisque le but de la directive
- 19 - contenue à l’article 28c al. 3 aCC est de prévenir la "censure judiciaire" (arrêts 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1 et 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid. 4.2.1; BUGNON, Les mesures provisionnelles de protection de la personnalité, in Mélanges Tercier, 1993, p. 40 in fine; CHERPILLOD, Information et protection des intérêts personnels : les publications dans les médias, in RDS 1999 II p. 186 ss; JEANDIN, Commentaire romand, 2010, no 18 ad art. 28c aCC; MEILI, Commentaire bâlois, 2002, no 6 ad art. 28c CC; RIEBEN, La protection de la personnalité contre les atteintes par voie de presse au regard des dispositions du Code civil et de la Loi contre la concurrence déloyale, in SJ 2007 II p. 224). Dans un premier temps, il incombe et suffit à la victime d’établir l’existence d’une atteinte à sa personnalité, charge ensuite à l’auteur de prouver l’existence de l’un ou l’autre des motifs justificatifs excluant l’illicéité (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelles, 2001, no 585, p. 192; JEANDIN, n. 72 ad art. 28 CC). En ce qui concerne l’intérêt prépondérant privé ou public, le juge doit procéder à une pondération des intérêts en présence, à savoir celui de la victime à ne pas subir l’atteinte à sa personnalité et celui dont se prévaut l’auteur pour y porter atteinte. L’intérêt prépondérant est qualifié de public lorsqu’il profite à une pluralité de personnes ou à la collectivité. Cette situation se réalise fréquemment en rapport avec la presse. Le droit de la collectivité d’être informée ou la liberté d’expression justifient parfois des atteintes au droit du particulier à son honneur, à sa vie privée ou à sa considération sociale (ATF 129 III 49 consid. 2.2; 126 III 305 consid. 4b; RVJ 2012 p. 250 consid. 3.1.2). La seconde condition de l’article 266 CPC se rapporte à l’intensité du préjudice subi : celui-ci ne doit pas être difficilement réparable, mais relever d’une gravité particulière. L’ampleur de la diffusion ne suffit pas en elle-même à rendre un préjudice particulièrement grave; sinon, dans le domaine des médias, la condition serait toujours réalisée (BARRELET/WERLY, Droit de la communication, 2011, no 1662, p. 500). La gravité peut résulter de la nature de l’atteinte à la personnalité. C’est la perception du lecteur moyen qui permettra d’apprécier cette dernière, de déterminer sa gravité et de savoir quelles sont les assertions qui doivent être tirées du contexte global d’un article (ATF 126 III 209 consid. 3a et les réf.). Constituera en principe un préjudice "particulièrement grave" l’atteinte qualifiée aux droits de la personnalité du requérant (HUBER, n. 10 ad art. 266 CPC). Enfin, s’agissant de la dernière condition, soit l’absence de disproportion dans la mesure prise, le juge doit comparer l’atteinte et le préjudice particulièrement grand qui en résulte avec les conséquences que la mesure impliquerait pour les médias
- 20 - (DESCHENAUX/STEINAUER, nos 679d ss, p. 236). Une mesure sera disproportionnée notamment s’il existe une autre mesure moins restrictive qui permet d’éviter l’atteinte. En aucun cas l’exigence de proportionnalité ne doit être interprétée de telle manière que les médias soient totalement à l’abri de mesures provisionnelles protégeant la personnalité d’autrui (SJ 1986 p. 217). 10.2 Le Tribunal fédéral a précisé que le degré ordinaire de la preuve en matière de mesures provisoires - la vraisemblance - ne semble pas suffire. Le fait que l'atteinte au droit de fond ne soit "manifestement pas justifiée" signifie que le requérant doit établir une quasi-certitude. De même, un dommage particulièrement grave doit résulter d'une preuve plus stricte que l'apparence (arrêts 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid. 4.2.1; 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1). 10.3 Selon les appelants, le fait que les reportages violent, respectivement risquent de violer, la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable constitue à lui seul un préjudice particulièrement grave et irréparable. Ils affirment que les sujets portent irrémédiablement atteinte à leur considération sociale et professionnelle. Il en résulte un préjudice économique particulièrement difficile à corriger. Selon eux, "il est notoire que l’atteinte à la réputation d’un individu et d’une entreprise par le biais d’un média aussi largement diffusé que D_________ ne peut jamais être intégralement réparée". Ils relèvent que le préjudice d’image nuit très fortement à leurs intérêts économiques, ainsi qu’à la marche normale de leurs affaires. Les appelants précisent que les reportages laissent croire au public que l’entreprise Y_________ SA serait proche de la faillite, ce qui porterait atteinte à la confiance des fournisseurs et partenaires commerciaux qui travaillent avec cette société. En outre, les banques créancières de la société pourraient dénoncer les prêts octroyés. Des clients de Y_________ SA de même que des créanciers se sont inquiétés auprès de X_________ des allégations de faillite diffusées par D_________. Ainsi, il ne fait aucun doute que la diffusion des reportages a causé et continue de causer un préjudice particulièrement grave et irréparable. 10.4 De son côté, l’appelée relève, s’agissant de la gravité particulière du préjudice, que les instants n’ont fait aucunement état d’un préjudice particulièrement grave dans leur requête de mesures provisionnelles. En outre, ils font, depuis plusieurs mois, l’objet de nombreuses révélations défavorables à leur réputation. Par ailleurs, la diffusion d’informations "calamiteuses" pour l’image et la réputation des appelants a continué après la diffusion des reportages.
- 21 - 10.5 Comme déjà indiqué (cf., supra, consid. 10.2), il appartient aux appelants d’établir, au degré de la quasi-certitude, que la diffusion des deux reportages incriminés est susceptible de leur causer un dommage particulièrement important (cf. art. 266 let. a CPC). Or, ces derniers se contentent, en instance d’appel comme devant le premier juge, d’alléguer qu’ils subissent un préjudice économique grave, tout comme une atteinte irrémédiable à leur considération professionnelle, sans proposer le moindre moyen de preuve à l’appui de leurs assertions. Ils affirment que des clients de Y_________ SA se sont inquiétés des allégations de faillite diffusées par D_________ (cf. all. 121 et 200), mais ne tentent pas d’établir - au degré de la quasi-certitude - la preuve de leurs dires. Les craintes invoquées (doute des fournisseurs ou partenaires commerciaux sur la capacité de Y_________ SA à honorer ses engagements contractuels, dénonciation par les banques de prêts octroyés) ne constituent par ailleurs que pures hypothèses (cf. ég. décision du 21 mai 2014, p. 9). S’agissant de la violation du droit à la présomption d’innocence et du droit à un procès équitable, il n’est pas établi, même sous l’angle de la vraisemblance, que les autorités judiciaires pourraient être influencées par l’intervention médiatique. Il sied de rappeler que ces autorités - pénales, civiles ou administratives - fondent leurs décisions sur des faits ressortant de dossiers dûment constitués, et non sur des informations relatées par les médias. A suivre la thèse des appelants, un organe de presse ne pourrait plus publier d’article sur un sujet susceptible de faire l’objet d’une procédure judiciaire ou administrative, avec pour conséquence une forme de "censure judiciaire" dont le législateur ne veut justement pas (cf., supra, consid. 10.1). Il faut sans doute admettre que les appelants subissent des retombées négatives de l’ensemble des "révélations" faites par l’appelée. Cela ne suffit toutefois pas encore pour retenir l’existence d’un rapport de causalité entre la diffusion des reportages litigieux et la survenance d’un préjudice particulièrement grave. Il faut par ailleurs rappeler que le développement de "H_________" dans les médias n’en est pas à ses débuts. La diffusion incriminée ne paraît pas propre à modifier sensiblement l’opinion que le public a déjà largement pu se forger sur cette affaire. Le contenu des reportages a en outre été largement relayé par les autres médias; ceux-là sont d’ailleurs encore accessibles sur d'autres sites Internet (cf., par ex., le site www.U_________). X_________ a encore défrayé la chronique après la diffusion des sujets, notamment en raison de sa mise en détention provisoire. Dès lors, même si les appelants avaient subi des retombées économiques négatives, il serait particulièrement difficile de
- 22 - rattacher celles-ci à la diffusion des sujets mis en cause dans la présente procédure, et non à l’ensemble des articles et reportages sur ladite affaire. L’atteinte causée aux appelants par les reportages n'est pas négligeable; replacée dans le contexte, et au vu de l’importante médiatisation de "H_________", elle n’apparaît cependant pas excessivement grave. Il ne s’agit dès lors pas d’une atteinte qualifiée aux droits de la personnalité, laquelle constituerait en elle-même un préjudice particulièrement important (cf., supra, consid. 10.1). Force est dès lors de constater, à l’instar du premier juge, que les appelants n’ont pas établi, au degré de quasi-certitude, l’existence d’un préjudice particulièrement grave. 10.6 En définitive, la Cour de céans constate que, l'une des conditions de l'article 266 CPC n'étant pas remplie, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas accordé les mesures provisionnelles requises. Il s’ensuit le rejet de l’appel.
11. Eu égard au sort réservé à l'appel, les frais de première et de seconde instances doivent être mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC; cf. ég. art. 318 al. 3 CPC a contrario). 11.1 Il n’y a pas lieu de rediscuter le montant (2000 fr.) des frais judiciaires de première instance, ni celui des dépens (3000 fr.) alloués à l’intimée, qui n'ont pas été contestés. 11.2 Compte tenu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 et 14 al. 1 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel sont arrêtés à 2000 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC; art.13 al. 3, 18 et 19 LTar). L’activité utilement exercée en deuxième instance par l’avocat de l'appelée a consisté à prendre connaissance de l’écriture d’appel et à rédiger la réponse du 26 juin 2014. Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs des critères précités, les dépens de l'appelée sont arrêtés à 2500 fr., débours et TVA inclus (art. 27 et 34 al. 1 LTar, notamment). Par ces motifs,
- 23 -
Prononce
1. L’appel est rejeté; en conséquence, la décision rendue le 20 mai 2014 par le juge II du district de C_________ est confirmée. 2. Les frais judiciaires d’appel, par 2000 fr., sont mis à la charge solidaire de X_________ et Y_________ SA. 3. X_________ et Y_________ SA verseront, solidairement, à Z_________, une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel.
Sion, le 3 décembre 2014
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 let. b LACPC) dans un délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC en relation avec l’art. 248 let. d CPC). Les mesures provisionnelles tendant à la protection de la personnalité sont de nature non pécuniaire (arrêts 5A_526/2009 du 5 octobre 2009 consid. 1; 5A_190/2007 du 10 août 2007 consid. 1.1; 5A_502/2007 du 13 juin 2007 consid. 1.1). En l’espèce, les mesures provisionnelles requises en première instance visaient principalement à interdire à D_________ de diffuser ou de publier les reportages prévus pour le téléjournal et pour l’émission économique "G_________". La voie de l’appel est ainsi ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. Pour le surplus, les écritures des 21 et 30 mai 2014 ont été déposées dans le délai légal de dix jours, courant dès la notification, au plus tôt le 21 mai 2014, de la décision entreprise. Partant, il convient d’entrer en matière sur l’appel.
E. 2.1 Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne
- 8 - sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives, la deuxième ne concernant toutefois, par définition, que les faux nova – ou nova improprement dits (arrêt 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1) – à savoir les faits qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige en première instance (JEANDIN, in BOHNET et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n.
E. 2.2 L’article 317 al. 2 CPC prévoit que la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'article 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (JEANDIN, n. 10 ad art. 317 CPC). Une modification de la demande n’est ainsi admissible en appel que de manière restrictive : premièrement, les conditions d’une modification en première instance (cf. art. 227 al. 1 CPC) doivent être réunies; deuxièmement, cette modification doit se fonder sur des moyens de preuve nouveaux au sens de l’article 317 al. 1 CPC (SPÜHLER, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 9 ad art. 317 CPC). En conséquence, il est interdit au demandeur de réclamer plus, s’il se fonde sur les seuls faits précédemment allégués (HOHL, Procédure civile, T. II, 2010, no 1237). Tout changement de conclusions constitue de facto une modification de la demande, qu’il s’agisse d’une amplification, d’un chiffrage nouveau, d’un changement de nature ou d’un abandon (SCHWEIZER, in BOHNET et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 ad art. 227 CPC; sur la distinction entre une demande modifiée et une nouvelle demande, cf. FREI/WILLISEGGER, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 14-15 ad art. 227 CPC; cf. ég. arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2).
E. 2.3.1 En l’espèce, les appelants se prévalent d’un fait nouveau, soit la diffusion - postérieurement à la décision entreprise - des deux reportages dont l’interdiction était
- 9 - requise. La modification de leurs conclusions étant liée à ce nouvel élément, elle peut être admise. Dans leur écriture du 26 septembre 2014, ils ont fait valoir un autre fait nouveau, découvert le 16 septembre 2014, soit "la relation intime entre Monsieur le Juge I_________ et Madame L_________". Ce nouvel élément, propre à entraîner la récusation du magistrat intimé, commanderait selon les appelants l’annulation de la décision attaquée. Le fait nouveau invoqué, tout comme les pièces y relatives, peut être admis, étant précisé qu’il sera statué sur le motif de récusation au considérant 5 du présent jugement.
E. 2.3.2 Les pièces 1 à 7, 10, 18 à 22, 24 à 26, 30 déposées par les appelants figurent déjà au dossier de première instance, édité d’office. Les pièces 8, 9, 11 à 13, 16, 17, 29 sont antérieures au prononcé attaqué. Ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 317 CPC, elles doivent être écartées du dossier. En revanche, les pièces 14, 15, 23, 27, 28, 31, nouvelles, peuvent être admises en cause. Les pièces 1 à 4 annexées à la réponse du 26 juin 2014 ont déjà été produites en première instance; la pièce 5, en tant qu’acte de procédure, fait partie du dossier; les pièces 6 à 8, soit des articles parus depuis l’audience du 15 mai 2014, peuvent être versées en cause.
3. L’appelée soutient que l’appel serait sans objet, étant donné que les reportages dont l’interdiction avait été requise ont été diffusés et relayés à grande échelle. Les appelants n’auraient ainsi plus d’intérêt juridique à la continuation de la présente procédure. Une personne n'est admise à agir ou à recourir que si elle a un intérêt juridiquement protégé à le faire (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recourant doit ainsi être lésé par la décision attaquée, plus particulièrement par son dispositif. Il y a lésion formelle ("formelle Beschwer") lorsque la partie n'a pas obtenu le plein de ses conclusions. Mais il faut en plus une lésion matérielle ("materielle Beschwer") : le jugement attaqué doit atteindre les droits de la partie et lui être défavorable quant à ses effets juridiques. En principe, un tel intérêt existe en cas de lésion formelle. Par ailleurs, le recourant doit en règle générale justifier d'un intérêt actuel, c'est-à-dire qui existe déjà et subsiste au moment du dépôt du recours. La recevabilité d'un moyen de droit suppose que le jugement soit de nature à procurer au recourant l'avantage qu'il recherche. Le juge n'a pas à statuer sur un recours qui, s'il devait être admis, ne modifierait pas la situation
- 10 - juridique dans le sens des conceptions du plaideur (arrêt 4A_34/2008 du 9 avril 2008 consid. 2.2). En l’espèce, les appelants ont modifié leurs conclusions; ils ne requièrent plus l’interdiction des reportages litigieux, mais leur retrait. Dans la mesure où ceux-ci sont toujours accessibles sur le site internet de l’appelée, il faut admettre qu’ils disposent d’un intérêt actuel à ce qu’il soit statué sur leur appel.
4. L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, op. cit., nos 2396 et 2416; RVJ 2013 136 consid. 2.1). En particulier, l’autorité d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point aux ATF 139 III 249). En l’espèce, les appelants se plaignent de la constatation inexacte de plusieurs faits et de la violation du droit sur plusieurs points (violation du droit d’être entendu, du droit à un procès équitable et de l’article 266 CPC).
5. Faisant valoir un motif de récusation, les appelants requièrent l’annulation de la décision et le renvoi de la cause à un autre magistrat. 5.1 Ayant appris récemment la relation de couple entretenue par le juge I_________ avec L_________, par le biais de médias électroniques ("blogs"), ils estiment que ce lien personnel aurait dû obliger le magistrat à se récuser de sa propre initiative.
- 11 - De son côté, l’appelée précise tout ignorer des éventuelles relations entre le juge I_________ et L_________. Elle soutient que cette dernière n’est ni journaliste, ni employée de D_________ sous le régime de la convention collective de travail de Z_________, mais qu’elle participe, en tant qu’indépendante avec un contrat de comédien, aux émissions radiophoniques "M_________" et "N_________". L’appelée considère que L_________ n’a aucun lien avec les activités journalistiques de D_________, ce qui ne saurait dès lors entraîner la récusation du juge intimé, ce d’autant que celui-ci n’a jamais donné l’apparence d’une prévention en faveur de D_________. 5.2 La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire doit adresser sa demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (art. 49 CPC). Si le motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (i.e. une fois la décision attaquable [de première instance] rendue), mais avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être invoqué dans le cadre du recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.1). La loi ne prévoit pas de délai particulier, mais il est admis que la demande de récusation doit être formée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3; 2C_239/2010 du 30 juin 2010). Dans le cadre d’une procédure pénale, le Tribunal fédéral a considéré qu’une requête de récusation déposée six à sept jours après la connaissance du motif de récusation était formulée à temps; en revanche, il n’est pas admissible d’attendre deux ou trois semaines (arrêt 1B_357/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3.3). Aux termes de l’article 47 CPC, les magistrats doivent notamment se récuser lorsqu’ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés ou ex-partenaires enregistrés d’une partie, de son représentant ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l’une de ses personnes (let. c). De manière générale, un magistrat doit se récuser dès qu’il pourrait être prévenu de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (cf. let. f) ou lorsqu’il a un intérêt personnel à la cause (cf. let. a). Cette dernière notion ne vise pas seulement les intérêts directs des membres du tribunal, mais également leurs intérêts indirects. A cet égard, la condition est que le membre du tribunal en cause ait un rapport personnel sensible avec l’objet du litige. L’intérêt peut être matériel ou idéal et influencer la situation de fait ou la situation juridique. Toutefois, pour remettre en question
- 12 - l'indépendance du juge, il ne doit pas toucher le membre du tribunal concerné de manière générale seulement, mais affecter sa sphère d'intérêts de manière sensible, plus que celle des autres membres du tribunal. L'intérêt peut aussi résulter de la relation du juge avec une personne à laquelle le membre du tribunal est personnellement lié au sens de l'article 47 al. 1 let. c ou d CPC et qui s'avère directement ou indirectement concernée par le sort du litige (ATF 140 III 221 consid. 4.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que l’on pouvait soutenir que la juge, dont le mari avait représenté, en tant qu’avocat dans des procédures antérieures, une personne qui était étroitement liée à une partie au procès, avait un intérêt personnel à la cause au sens de l’article 47 al. 1 let. c CPC, son conjoint étant, en raison de sa relation de mandat durable, concerné de manière indirecte par l’issue du litige (ATF 140 précité, consid. 5.2.1 et 5.2.2). La Haute Cour a cependant laissé ouverte la question de savoir si cela aurait suffi à constituer un motif de récusation, puisqu'elle a estimé que la magistrate aurait dû se récuser pour un autre motif. 5.3 En l’espèce, et contrairement à l’opinion soutenue par l’appelée, il faut admettre que le motif de récusation a été invoqué en temps utile. Les appelants allèguent avoir eu connaissance de la relation entre L_________ et le juge I_________ au plus tôt le 16 septembre 2014, par le biais d’un article intitulé "'O_________ ", publié sur le "blog" P_________ (www.P_________), spécialisé en matière de questions économiques. Aucun élément du dossier ne permet en effet de conclure que les intéressés étaient au courant de cette relation antérieurement. S’agissant du motif de récusation invoqué, on relèvera que L_________ ne peut pas être qualifiée d'employée de D_________, ni d’ailleurs de journaliste. On ne saurait non plus lui attribuer la position de "représentante" et de "mandataire" de l’appelée, comme le souhaiteraient les appelants. Il est certes reconnu qu’elle participe occasionnellement aux émissions radiophoniques "N_________" et "M_________", lors desquelles elle s’occupe de l’accompagnement musical. Il faut cependant préciser qu’il ne s’agit pas de l’activité principale de l’intéressée. En effet, celle-ci est avant tout comédienne et humoriste; elle se trouve d’ailleurs actuellement en tournée pour son spectacle "Q_________" (cf. le site internet de l’intéressée www.L_________). Force est dès lors de constater que la relation professionnelle entre L_________ et D_________ n’est pas à ce point importante qu’elle pourrait créer un lien de dépendance (économique, par ex.) de la première envers la seconde. On ne peut conclure des activités radiophoniques de l’intéressée pour le compte de D_________ que le juge I_________ aurait eu un intérêt personnel indirect à l’issue de la cause et
- 13 - qu’il aurait par conséquent dû se récuser. Il n’apparaît en outre nullement que le magistrat se soit laissé influencer par des circonstances extérieures à l’affaire dont il avait à juger. Partant, le motif de récusation invoqué doit être rejeté.
E. 6 La violation du droit d’être entendu entraîne l'annulation de l'acte déféré sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Eu égard à sa nature formelle, il convient d’examiner ce grief en premier lieu (ATF 139 I 189 consid. 3).
E. 6.1 Les appelants estiment que leur droit d’être entendus a été violé pour les motifs suivants : d'abord, ils n’ont eu que vingt minutes pour prendre connaissance de la réponse déposée par l’appelée et pour préparer leur détermination; ensuite, la citation à l’audience leur est parvenue moins de 24 heures avant la tenue de celle-ci, alors que leur mandataire se trouvait à l’étranger; enfin, le juge intimé a refusé de leur soumettre copie des reportages préalablement à cette audience. L’appelée relève, quant à elle, que la nature sommaire de la procédure impose que les décisions soient prises rapidement. Les appelants ont pu visionner les reportages et ont plaidé sur leur contenu durant l’audience du 15 mai 2014. A cette occasion, ils étaient en outre représentés par trois avocats. Enfin, le juge n’avait pas à renvoyer la séance au motif que l'un des mandataires des instants se trouvait à l’étranger.
E. 6.2 On ne voit pas en quoi le droit d’être entendu des appelants aurait été violé. Les parties n’ont certes été informées de la séance du 15 mai 2014 que deux jours au préalable, soit par téléphone du juge intimé du 13 mai 2014, puis par l’ordonnance du 14 mai 2014, expédiée par télécopie et courrier recommandé. On rappellera toutefois sur ce point qu’après avoir ordonné des mesures superprovisionnelles, le juge cite les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai (cf. art. 265 al. 2 CPC). Au vu de l’exigence de célérité imposée par la procédure sommaire, c’est à juste titre que le magistrat n’a pas reporté l’audience en raison du déplacement à l’étranger d'un des mandataires des instants. Ces derniers ont pu bénéficier, lors de cette séance, de la présence de l'avocat R_________, signataire de la requête déposée le 8 mai 2014, de Me S_________, ainsi que de celle de leur conseil valaisan, Me T_________. Il sied de rappeler que l’article 253 CPC prévoit expressément la possibilité pour le magistrat de requérir la réponse de la partie intimée oralement ou par écrit. En l’occurrence, le juge intimé a choisi la première possibilité, en convoquant les parties rapidement à une audience, étant précisé que, par courrier du 14 mai 2014, il a rapporté son ordonnance du 9 mai précédent impartissant un délai à l’intimée pour
- 14 - déposer une détermination écrite. Lors de l’audience du 15 mai 2014, une réponse (écrite) de l’intimée a été communiquée aux instants, qui ont par ailleurs bénéficié d’une interruption de vingt minutes pour en prendre connaissance et adapter leur défense. Les appelants n’exposent d’ailleurs pas qu’ils auraient été empêchés de présenter tous leurs arguments juridiques à cette occasion. Leur droit d’être entendus a partant été respecté. Enfin, les appelants se plaignent de n’avoir pu prendre connaissance du contenu des reportages litigieux que quelques heures avant la séance. Le contenu des sujets leur avait cependant été exposé, certes dans les grandes lignes, par les journalistes en charge des reportages. Ils disposaient d’une connaissance du contenu des sujets suffisante pour adapter leur plaidoirie, et compléter ainsi l’argumentation déjà présentée dans leur requête. Le temps écoulé entre le visionnage des reportages et la séance, soit environ trois heures, apparaissait dès lors suffisant pour qu'ils puissent défendre leurs intérêts. En définitive, les appelants n’ont pas subi de violation de leur droit d’être entendus. Si tel avait été le cas, cette violation aurait exceptionnellement pu être réparée en instance d’appel, la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, 2.3.2 et 2.6).
E. 7 Les appelants invoquent une violation du droit à un procès équitable. Ils estiment que l’intimée a "vertement et publiquement" critiqué la justice valaisanne, après le prononcé des mesures superprovisionnelles. Les commentaires de D_________ ainsi que la campagne de presse orchestrée par celle-ci auraient directement influencé les instances judiciaires et la décision querellée. La convocation à l’audience, moins de 24 heures à l’avance, le refus de déplacer cette audience, de remettre une copie des reportages litigieux, de prononcer le huis-clos, et finalement le rejet de la requête de mesures provisionnelles constitueraient des indices que les instances judiciaires ont agi sous influence.
E. 7.1 L’article 30 Cst. féd. garantit aux parties à un procès civil le droit à ce que leur cause soit jugée par un juge impartial, dénué de prévention et de préjugé, sans qu’interviennent des considérations étrangères à l’affaire. La partialité et la prévention doivent être admises s’il existe des circonstances qui, considérées objectivement, sont propres à éveiller des doutes sur l’impartialité du juge. Pour juger de telles circonstances, il ne faut pas se fonder sur les impressions subjectives des parties. Le
- 15 - doute doit au contraire paraître fondé de manière objective. A cet égard, l’apparence de la prévention suffit (ATF 140 III 21 consid. 4.1 et les réf.).
E. 7.2 En l’espèce, les éléments invoqués par les appelants ne permettent manifestement pas de considérer, objectivement, que le juge intimé aurait agi sous influence. En particulier, on ne peut déduire des déclarations tenues à l’issue de l’audience du 15 mai 2014 qu’il aurait porté un regard partial sur la cause à juger. Sa déclaration selon laquelle il avait été "affecté par le fait que certains journalistes ont pu laisser à penser au public qu’une décision définitive avait été prise sans même donner préalablement la possibilité à l’intimée de se défendre" ne permet de déceler aucun motif objectif de prévention du magistrat. En outre, comme déjà relevé plus haut, la convocation - à brève échéance - à une audience, le refus de prononcer le renvoi de celle-ci, tout comme celui de transmettre une copie des reportages, apparaissent conformes aux prescriptions applicables en matière de procédure sommaire. Le bien- fondé du rejet de la requête de mesures provisionnelles fera, quant à lui, l'objet d'un examen spécifique aux considérants 8 ss. Quoi qu’il en soit, le seul fait que le magistrat a prononcé une décision défavorable au recourant ne suffit pas pour admettre un motif de prévention (ATF 114 Ia 278 consid. 1; arrêt 1B_190/2012 du 3 juillet 2012 consid. 5). Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; en effet, de par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des éléments souvent contestés et délicats. Même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris. En décider différemment reviendrait à affirmer que tout jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui n’est pas admissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; arrêt 4A_140/2014 - 4A_250/2014 du 6 août 2014 consid. 3.3). Par conséquent, le droit des parties à un procès équitable n’a pas été violé.
E. 8 S’agissant des mesures provisionnelles à proprement parler, le premier juge a constaté que les instants apparaissaient dans les reportages litigieux sous un jour défavorable pouvant porter une atteinte illicite à leur personnalité. Cette question pouvait toutefois demeurer indécise puisque l’une des conditions cumulatives de l’article 266 CPC n’était pas réalisée, les intéressés ne subissant en effet aucun préjudice particulièrement grave.
- 16 - Selon le magistrat de première instance, les sujets diffusés ne relatent pas que les appelants se sont rendus coupables d’infractions pénales; la diffusion des reportages contestés s’inscrivait dans le cadre d’une affaire qui avait déjà très largement défrayé la chronique depuis de nombreux mois. Le public était ainsi d’ores et déjà nanti des divers faits évoqués dans lesdits reportages, encore davantage depuis l’audience publique du 15 mai 2014; les téléspectateurs connaissaient déjà largement les tenants et aboutissants de "H_________" et s’étaient très certainement fait une idée du rôle tenu par les instants. Ceux-ci n’avaient pas soutenu à temps et dans les formes que les faits allégués par l’intimée étaient faux; ils n’étaient pas parvenus à établir, avec une quasi-certitude, qu'ils avaient subi un préjudice particulièrement grave. Le juge intimé a considéré que les instants avaient uniquement allégué, mais non prouvé, l’existence d’un dommage économique. La seule diffusion à large échelle des reportages contestés n’était pas un élément déterminant pour juger de la quasi- certitude de la survenance d’un dommage considérable. En définitive, l’une des conditions de l’article 266 CPC n’étant pas réalisée, le juge de district a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
E. 9.1 Les appelants se plaignent d’une constatation inexacte des faits. Ils relèvent que, contrairement à ce que soutient le premier juge, les informations contenues dans les rapports d’enquête - confidentiels - de l’administration fédérale des contributions n’avaient jamais été diffusées; ces faits n’étaient dès lors pas connus du public. Ils estiment que les reportages indiquent de manière péremptoire qu’ils se sont rendus coupables d’infractions pénales puisque les termes de "fraude" et de "fausses factures" sont évoqués, et que le conditionnel n’est pas employé. S'ils indiquent bien que les montants d’impôts soustraits sont contestés, les journalistes ne précisent pas que les infractions pénales évoquées n’ont pas encore fait l’objet d’une instruction pénale. Les appelants contestent également l’affirmation du premier juge selon laquelle ils n’auraient pas soutenu, "à temps et dans les formes", que les faits allégués par l’intimée étaient faux. Ils relèvent à ce propos que leur conseil a contesté la véracité de ceux-ci lors de l’audience du 15 mai 2014.
E. 9.2 Il faut concéder aux appelants que les reportages litigieux ont révélé certaines informations alors inconnues du public. D_________ a en effet diffusé pour la première fois des extraits des rapports d’enquête de l’administration fiscale des contributions. Si les soupçons de fraude fiscale avaient d’ores et déjà fait l’objet de nombreux articles, le
- 17 - montage financier, prétendument orchestré par X_________ (notamment par le biais de fausses factures, selon D_________), n’avait encore jamais été relaté dans les médias. L’appelée avoue d’ailleurs que, pour la première fois, elle a dévoilé le modus operandi de X_________, le chiffre exact des montants soustraits à l’impôt sur les revenus et sur les bénéfices, l’ampleur des montants réclamés par les autorités fiscales, ainsi que le système censé impliquer une dizaine d’acteurs du vin en Valais (cf. réponse du 26 juin 2014, p. 31 sv.). Il faut également admettre que les reportages litigieux adoptent un ton péremptoire. Ainsi, dans le reportage initialement prévu pour l’émission économique "G_________", le journaliste articule par exemple la phrase suivante : "Une partie de cet argent, il [X_________] l’a amassée en fraudant le fisc" (2’00’’ du reportage). A aucun moment, il n’utilise le conditionnel; pas plus qu’il n’invoque le terme de "soupçon". Certes, il indique que ces éléments ressortent de rapports confidentiels de l’administration fédérale, que D_________ a pu se procurer, mais il ne précise pas que ces rapports, s’ils ont donné lieu à l’ouverture d’une instruction pénale, n’ont pour l’heure conduit à aucune condamnation. De même, les montages financiers prétendument orchestrés par X_________ sont également présentés comme des faits avérés, alors qu’ils n’avaient pas fait l’objet d’une condamnation pénale. Toutefois, on relèvera que, en préambule de la diffusion de ce sujet, le présentateur du téléjournal a nuancé le contenu de celui-ci, en précisant que le montage financier au moyen de fausses factures était "présumé". Le reportage initialement prévu pour le 19:30 - axé sur les montants réclamés par le fisc valaisan à X_________ et à sa société - spécifie que la procédure fiscale est en cours (0’56’’). Quoi qu’il en soit, les deux sujets n'indiquent pas que les appelants se sont rendus coupables d’une infraction pénale; aucune disposition pénale n’est d’ailleurs citée, ni même le terme "pénal". En définitive, le ton des reportages fait clairement apparaître X_________ sous un jour défavorable. On ne peut cependant retenir que lesdits reportages affirment, sans nuance, que l’intéressé aurait commis une infraction pénale. Enfin, s’agissant de la question de savoir si les appelants ont contesté "à temps et dans les formes" la véracité des faits présentés par l’intimée et appelée, on relèvera qu’un procès-verbal des plaidoiries effectuées lors de l’audience du 15 mai 2014 n'a pas été dressé. Au stade de la requête de mesures provisionnelles, les instants n’avaient pas encore pris connaissance du contenu exact des reportages; ils ne pouvaient dès lors se prononcer sur la véracité des faits mentionnés dans ceux-ci. Il ne ressort cependant pas du dossier qu’ils auraient, de manière explicite, réfuté les faits
- 18 - relatés par l’appelée ou nié l’authenticité des documents en mains de cette dernière. Dans leurs écritures, ils paraissent s’offusquer davantage du fait que D_________ révèle des faits contenus dans des rapports confidentiels de l’administration fiscale des contributions; à aucun moment ils ne prétendent toutefois que l’intimée aurait faussement interprété ces rapports, ou cité des passages incorrects de ceux-ci, pas plus qu’ils ne contestent que X_________ aurait admis devant l’autorité fédérale le "montage financier" présenté dans les sujets litigieux. On précisera encore que D_________ a pris le soin de contacter l’intéressé, afin de lui donner un droit de réponse à la suite des nouvelles informations révélées, mais que celui-ci n’a toutefois pas souhaité réagir. Ainsi, en retenant que le public était déjà nanti des divers faits évoqués dans les reportages, le juge intimé a certes procédé à une constatation inexacte des faits. Mais cela ne signifie pas pour autant que la requête de mesures provisionnelles aurait dû être admise pour autant, car les faits admis se rapportent à la condition de l’atteinte illicite, dont la question de la réalisation a été laissée ouverte par le juge concerné.
E. 10 Les appelants se plaignent d’une violation de l’article 266 CPC. Le juge intimé a rejeté la requête, au motif que l’une des conditions cumulatives de la disposition précitée, à savoir l’existence d’un préjudice particulièrement grave, n’était pas réalisée. Il n’a pas examiné si les autres conditions posées par cette disposition étaient réunies. Dès lors, il n’y a pas lieu de s’attarder sur la motivation de l’appel relative à ces dernières (cf. all. 161 à 191, 202 à 213).
E. 10.1 Aux termes de l’article 266 CPC, le tribunal ne peut ordonner des mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que si quatre conditions cumulatives sont remplies : l’atteinte doit être imminente (1) et propre à causer un préjudice particulièrement grave (2); il faut encore qu'elle ne soit manifestement pas justifiée (3) et que la mesure ne paraisse pas disproportionnée (4). Cette disposition soumet ainsi à des conditions plus strictes l’octroi de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique (BOHNET, n. 4 ad art. 266 CPC; HUBER, in SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [édit.], 2013, n. 1 ss ad art. 266 CPC; SPRECHER, Commentaire bâlois, 2013, n. 1 ss ad art. 266 CPC). Elle reprend les conditions énoncées auparavant à l’article 28c al. 3 CC (cf. FF 2006 p. 6964). Cette règle invite le juge, en procédant à la pesée des intérêts en présence, à tenir compte du rôle important qui est reconnu aux médias dans une société libérale. Ainsi, les conditions d’octroi de mesures provisionnelles à l’encontre de médias à caractère périodique doivent être appliquées avec une réserve particulière, puisque le but de la directive
- 19 - contenue à l’article 28c al. 3 aCC est de prévenir la "censure judiciaire" (arrêts 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1 et 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid. 4.2.1; BUGNON, Les mesures provisionnelles de protection de la personnalité, in Mélanges Tercier, 1993, p. 40 in fine; CHERPILLOD, Information et protection des intérêts personnels : les publications dans les médias, in RDS 1999 II p. 186 ss; JEANDIN, Commentaire romand, 2010, no 18 ad art. 28c aCC; MEILI, Commentaire bâlois, 2002, no 6 ad art. 28c CC; RIEBEN, La protection de la personnalité contre les atteintes par voie de presse au regard des dispositions du Code civil et de la Loi contre la concurrence déloyale, in SJ 2007 II p. 224). Dans un premier temps, il incombe et suffit à la victime d’établir l’existence d’une atteinte à sa personnalité, charge ensuite à l’auteur de prouver l’existence de l’un ou l’autre des motifs justificatifs excluant l’illicéité (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelles, 2001, no 585, p. 192; JEANDIN, n. 72 ad art. 28 CC). En ce qui concerne l’intérêt prépondérant privé ou public, le juge doit procéder à une pondération des intérêts en présence, à savoir celui de la victime à ne pas subir l’atteinte à sa personnalité et celui dont se prévaut l’auteur pour y porter atteinte. L’intérêt prépondérant est qualifié de public lorsqu’il profite à une pluralité de personnes ou à la collectivité. Cette situation se réalise fréquemment en rapport avec la presse. Le droit de la collectivité d’être informée ou la liberté d’expression justifient parfois des atteintes au droit du particulier à son honneur, à sa vie privée ou à sa considération sociale (ATF 129 III 49 consid. 2.2; 126 III 305 consid. 4b; RVJ 2012 p. 250 consid. 3.1.2). La seconde condition de l’article 266 CPC se rapporte à l’intensité du préjudice subi : celui-ci ne doit pas être difficilement réparable, mais relever d’une gravité particulière. L’ampleur de la diffusion ne suffit pas en elle-même à rendre un préjudice particulièrement grave; sinon, dans le domaine des médias, la condition serait toujours réalisée (BARRELET/WERLY, Droit de la communication, 2011, no 1662, p. 500). La gravité peut résulter de la nature de l’atteinte à la personnalité. C’est la perception du lecteur moyen qui permettra d’apprécier cette dernière, de déterminer sa gravité et de savoir quelles sont les assertions qui doivent être tirées du contexte global d’un article (ATF 126 III 209 consid. 3a et les réf.). Constituera en principe un préjudice "particulièrement grave" l’atteinte qualifiée aux droits de la personnalité du requérant (HUBER, n. 10 ad art. 266 CPC). Enfin, s’agissant de la dernière condition, soit l’absence de disproportion dans la mesure prise, le juge doit comparer l’atteinte et le préjudice particulièrement grand qui en résulte avec les conséquences que la mesure impliquerait pour les médias
- 20 - (DESCHENAUX/STEINAUER, nos 679d ss, p. 236). Une mesure sera disproportionnée notamment s’il existe une autre mesure moins restrictive qui permet d’éviter l’atteinte. En aucun cas l’exigence de proportionnalité ne doit être interprétée de telle manière que les médias soient totalement à l’abri de mesures provisionnelles protégeant la personnalité d’autrui (SJ 1986 p. 217).
E. 10.2 Le Tribunal fédéral a précisé que le degré ordinaire de la preuve en matière de mesures provisoires - la vraisemblance - ne semble pas suffire. Le fait que l'atteinte au droit de fond ne soit "manifestement pas justifiée" signifie que le requérant doit établir une quasi-certitude. De même, un dommage particulièrement grave doit résulter d'une preuve plus stricte que l'apparence (arrêts 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid. 4.2.1; 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1).
E. 10.3 Selon les appelants, le fait que les reportages violent, respectivement risquent de violer, la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable constitue à lui seul un préjudice particulièrement grave et irréparable. Ils affirment que les sujets portent irrémédiablement atteinte à leur considération sociale et professionnelle. Il en résulte un préjudice économique particulièrement difficile à corriger. Selon eux, "il est notoire que l’atteinte à la réputation d’un individu et d’une entreprise par le biais d’un média aussi largement diffusé que D_________ ne peut jamais être intégralement réparée". Ils relèvent que le préjudice d’image nuit très fortement à leurs intérêts économiques, ainsi qu’à la marche normale de leurs affaires. Les appelants précisent que les reportages laissent croire au public que l’entreprise Y_________ SA serait proche de la faillite, ce qui porterait atteinte à la confiance des fournisseurs et partenaires commerciaux qui travaillent avec cette société. En outre, les banques créancières de la société pourraient dénoncer les prêts octroyés. Des clients de Y_________ SA de même que des créanciers se sont inquiétés auprès de X_________ des allégations de faillite diffusées par D_________. Ainsi, il ne fait aucun doute que la diffusion des reportages a causé et continue de causer un préjudice particulièrement grave et irréparable.
E. 10.4 De son côté, l’appelée relève, s’agissant de la gravité particulière du préjudice, que les instants n’ont fait aucunement état d’un préjudice particulièrement grave dans leur requête de mesures provisionnelles. En outre, ils font, depuis plusieurs mois, l’objet de nombreuses révélations défavorables à leur réputation. Par ailleurs, la diffusion d’informations "calamiteuses" pour l’image et la réputation des appelants a continué après la diffusion des reportages.
- 21 -
E. 10.5 Comme déjà indiqué (cf., supra, consid. 10.2), il appartient aux appelants d’établir, au degré de la quasi-certitude, que la diffusion des deux reportages incriminés est susceptible de leur causer un dommage particulièrement important (cf. art. 266 let. a CPC). Or, ces derniers se contentent, en instance d’appel comme devant le premier juge, d’alléguer qu’ils subissent un préjudice économique grave, tout comme une atteinte irrémédiable à leur considération professionnelle, sans proposer le moindre moyen de preuve à l’appui de leurs assertions. Ils affirment que des clients de Y_________ SA se sont inquiétés des allégations de faillite diffusées par D_________ (cf. all. 121 et 200), mais ne tentent pas d’établir - au degré de la quasi-certitude - la preuve de leurs dires. Les craintes invoquées (doute des fournisseurs ou partenaires commerciaux sur la capacité de Y_________ SA à honorer ses engagements contractuels, dénonciation par les banques de prêts octroyés) ne constituent par ailleurs que pures hypothèses (cf. ég. décision du 21 mai 2014, p. 9). S’agissant de la violation du droit à la présomption d’innocence et du droit à un procès équitable, il n’est pas établi, même sous l’angle de la vraisemblance, que les autorités judiciaires pourraient être influencées par l’intervention médiatique. Il sied de rappeler que ces autorités - pénales, civiles ou administratives - fondent leurs décisions sur des faits ressortant de dossiers dûment constitués, et non sur des informations relatées par les médias. A suivre la thèse des appelants, un organe de presse ne pourrait plus publier d’article sur un sujet susceptible de faire l’objet d’une procédure judiciaire ou administrative, avec pour conséquence une forme de "censure judiciaire" dont le législateur ne veut justement pas (cf., supra, consid. 10.1). Il faut sans doute admettre que les appelants subissent des retombées négatives de l’ensemble des "révélations" faites par l’appelée. Cela ne suffit toutefois pas encore pour retenir l’existence d’un rapport de causalité entre la diffusion des reportages litigieux et la survenance d’un préjudice particulièrement grave. Il faut par ailleurs rappeler que le développement de "H_________" dans les médias n’en est pas à ses débuts. La diffusion incriminée ne paraît pas propre à modifier sensiblement l’opinion que le public a déjà largement pu se forger sur cette affaire. Le contenu des reportages a en outre été largement relayé par les autres médias; ceux-là sont d’ailleurs encore accessibles sur d'autres sites Internet (cf., par ex., le site www.U_________). X_________ a encore défrayé la chronique après la diffusion des sujets, notamment en raison de sa mise en détention provisoire. Dès lors, même si les appelants avaient subi des retombées économiques négatives, il serait particulièrement difficile de
- 22 - rattacher celles-ci à la diffusion des sujets mis en cause dans la présente procédure, et non à l’ensemble des articles et reportages sur ladite affaire. L’atteinte causée aux appelants par les reportages n'est pas négligeable; replacée dans le contexte, et au vu de l’importante médiatisation de "H_________", elle n’apparaît cependant pas excessivement grave. Il ne s’agit dès lors pas d’une atteinte qualifiée aux droits de la personnalité, laquelle constituerait en elle-même un préjudice particulièrement important (cf., supra, consid. 10.1). Force est dès lors de constater, à l’instar du premier juge, que les appelants n’ont pas établi, au degré de quasi-certitude, l’existence d’un préjudice particulièrement grave.
E. 10.6 En définitive, la Cour de céans constate que, l'une des conditions de l'article 266 CPC n'étant pas remplie, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas accordé les mesures provisionnelles requises. Il s’ensuit le rejet de l’appel.
E. 11 Eu égard au sort réservé à l'appel, les frais de première et de seconde instances doivent être mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC; cf. ég. art. 318 al. 3 CPC a contrario).
E. 11.1 Il n’y a pas lieu de rediscuter le montant (2000 fr.) des frais judiciaires de première instance, ni celui des dépens (3000 fr.) alloués à l’intimée, qui n'ont pas été contestés.
E. 11.2 Compte tenu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 et 14 al. 1 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel sont arrêtés à 2000 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC; art.13 al. 3, 18 et 19 LTar). L’activité utilement exercée en deuxième instance par l’avocat de l'appelée a consisté à prendre connaissance de l’écriture d’appel et à rédiger la réponse du 26 juin 2014. Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs des critères précités, les dépens de l'appelée sont arrêtés à 2500 fr., débours et TVA inclus (art. 27 et 34 al. 1 LTar, notamment). Par ces motifs,
- 23 -
Prononce
1. L’appel est rejeté; en conséquence, la décision rendue le 20 mai 2014 par le juge II du district de C_________ est confirmée. 2. Les frais judiciaires d’appel, par 2000 fr., sont mis à la charge solidaire de X_________ et Y_________ SA. 3. X_________ et Y_________ SA verseront, solidairement, à Z_________, une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel.
Sion, le 3 décembre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 14 145
JUGEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Françoise Balmer Fitoussi et Stéphane Spahr, juges; Laure Ebener, greffière;
en la cause
1. X_________ et 2. Y_________ SA instants et appelants, représentés par Me A_________
contre
Z_________, intimée et appelée, représentée par Me B_________
(mesures provisionnelles; atteinte à la personnalité) recours contre la décision rendue le 20 mai 2014 par le Juge II du district de C_________
- 2 - Faits et procédure
A. A.a. Y_________ SA est une société anonyme de siège social à C_________, dont le but est notamment l’exploitation d’un commerce de raisins, de moûts, de vins et de spiritueux, de distillés et de toutes autres boissons alcooliques ou non. X_________, personnalité bien connue en Valais, est président et directeur de la société. Depuis la fin de l'année 2013, l'homme et sa société sont au cœur de l'actualité, en particulier en raison de soupçons d'infraction en matière fiscale, faisant régulièrement l'objet de reportages télévisés et d'articles de presse. A.b. D_________ est une succursale de Z_________, dont le but est notamment la production et la diffusion de programmes de radio et télévision, d’offres en lignes et d’offres multimédias. B. Le 6 mai 2014, E_________, journaliste auprès de D_________, a informé F_________, chargé de communication de X_________, que D_________ avait prévu de diffuser deux reportages, le lundi xxx 2014, soit l’un au journal télévisé du soir (19:30), et l’autre dans l’émission économique "G_________", concernant "H_________". C. Y_________ SA et X_________ ont déposé, le 8 mai 2014, une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès du Tribunal du district de C_________, au terme de laquelle ils ont pris les conclusions suivantes : A la forme
1. Déclarer recevable la présente requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Au fond Au préalable
2. Interdire à D_________, succursale de Z_________, de diffuser, publier ou communiquer à des tiers toutes informations relatives aux procédures administratives et pénales concernant Monsieur X_________ et Y_________ SA recueillies ou évoquées dans le cadre de la présente procédure, ceci jusqu’à droit connu au fond des procédures administratives et pénales.
3. Dire que les décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles rendues en vertu de la présente cause seront caviardées dans la mesure utile à la sauvegarde des intérêts de Monsieur X_________ et Y_________, notamment en ce qu’elles dévoileraient des secrets d’affaires ou des informations couvertes par le secret de l’instruction pénale et/ou administrative. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC) Principalement
- 3 -
4. Interdire à D_________, succursale de Z_________ de diffuser, publier sur son site Internet ou par tout autre moyen de communication, le xxx 2014 et à toute autre date ultérieure, le reportage relatif à Monsieur X_________, respectivement Y_________ SA prévu pour le xxx 2014 au journal télévisé 19:30.
5. Faire interdiction à D_________, succursale de Z_________ de diffuser, publier sur son site Internet ou par tout autre moyen de communication, le xxx 2014 et à toute autre date ultérieure, le reportage relatif à Monsieur X_________, respectivement Y_________ SA prévu pour le xxx 2014 dans le cadre de l’émission G_________. Subsidiairement
6. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ de soumettre pour visionnage au Tribunal saisi le reportage et toute autre publication ou communication prévus pour le journal télévisé 19:30 du xxx 2014 préalablement à leur diffusion, publication ou communication à des tiers, et de subordonner leur diffusion, publication ou communication à des tiers à l’aval total ou partiel du Tribunal saisi.
7. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ de soumettre pour visionnage au Tribunal saisi le reportage et toute autre publication ou communication prévus pour l’émission G_________ du xxx 2014 préalablement à leur diffusion, publication ou communication à des tiers, et de subordonner leur diffusion, publication ou communication à des tiers à l’aval total ou partiel du Tribunal saisi. Par ordonnance de mesures provisionelles (art. 261 et 266 CPC) Principalement
8. Interdire à D_________, succursale de Z_________ de diffuser, publier sur son site Internet ou par tout autre moyen de communication, le xxx 2014 et à toute autre date ultérieure, le reportage relatif à Monsieur X_________, respectivement Y_________ SA prévu pour le xxx 2014 au journal télévisé 19:30.
9. Faire interdiction à D_________, succursale de Z_________ de diffuser, publier sur son site Internet ou par tout autre moyen de communication, le xxx 2014 et à toute autre date ultérieure, le reportage relatif à Monsieur X_________, respectivement Y_________ SA prévu pour le xxx 2014 dans le cadre de l’émission G_________. Subsidiairement
10. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ de soumettre pour visionnage au Tribunal saisi le reportage et toute autre publication ou communication prévus pour le journal télévisé 19:30 du xxx 2014 préalablement à leur diffusion, publication ou communication à des tiers, et de subordonner leur diffusion, publication ou communication à des tiers à l’aval total ou partiel du Tribunal saisi.
11. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ de soumettre pour visionnage au Tribunal saisi le reportage et toute autre publication ou communication prévus pour l’émission G_________ du xxx 2014 préalablement à leur diffusion, publication ou communication à des tiers, et de subordonner leur diffusion, publication ou communication à des tiers à l’aval total ou partiel du Tribunal saisi. En tout état
12. Ordonner l’exécution de l’ordonnance sous menace des peines prévues par l’article 292 CP.
13. Condamner D_________, succursale de Z_________ à une amende de CHF 1'000.- par jour d’inexécution de l’ordonnance.
14. Dire que l’ordonnance déploiera ses effets jusqu’à droit jugé ou accord entre les parties.
15. Dispenser X_________ et Y_________ SA de fournir des sûretés.
16. Impartir à X_________ et Y_________ SA un délai de 90 jours pour ouvrir action au fond.
- 4 -
17. Débouter D_________, succursale de Z_________à la présente requête de toutes autres ou contraires conclusions.
18. Condamner D_________, succursale de Z_________aux frais judiciaires et dépens de la présente cause. Au terme de son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 mai 2014, le Juge II du district de C_________ a prononcé le dispositif suivant :
1. Il est fait interdiction à D_________, succursale de Z_________ de diffuser, publier sur son site Internet ou par tout autre moyen de communication, le xxx 2014 et à toute autre date ultérieure, le reportage relatif à X_________, respectivement Y_________ SA, prévu pour le xxx 2014 au journal télévisé 19:30.
2. Il est fait interdiction à D_________, succursale de Z_________ de diffuser, publier sur son site Internet ou par tout autre moyen de communication, le xxx 2014 et à toute autre date ultérieure, le reportage relatif à X_________, respectivement Y_________ SA, prévu pour le xxx 2014 dans le cadre de l’émission G_________.
3. Ces injonctions sont faites sous les sanctions de l’art. 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni de l’amende.
4. Il est renoncé, en l’état, au prononcé des astreintes requises par X_________ et Y_________ SA.
5. Les frais et dépens sont renvoyés à fin de cause. Par ordonnance du même jour, le magistrat a imparti un unique délai de 15 jours à l’intimée pour déposer une détermination écrite. D. Le 14 mai 2014, le juge a informé les parties de la suite de la procédure, soit qu’une séance de visionnement des reportages litigieux serait organisée le 15 mai 2014, à 11 h, puis que les parties auraient l’occasion de débattre oralement de la cause, l’après-midi du même jour, à 14 h 15. Il a dès lors rapporté son ordonnance du 9 mai précitée, fixant à l'intimée un délai de quinze jours pour se déterminer. D_________ a déposé un mémoire-réponse le 15 mai 2014, concluant au rejet de toutes les conclusions prises par X_________ et Y_________ SA. Cette écriture a été notifiée aux instants lors des débats du même jour. Après avoir plaidé leur cause lors de débats publics, chaque partie a confirmé les conclusions prises dans leur écriture respective. E. Par décision du 20 mai 2014, le juge de district a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 mai 2014, rapporté sa décision de mesures superprovisionnelles du 9 mai 2014, mis les frais judiciaires (2000 fr.) solidairement à la charge de X_________ et Y_________ SA, et alloué à Z_________ une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens.
- 5 - Le 21 mai 2014, X_________ et Y_________ SA ont déposé un appel contre cette décision. Dans la lettre d’accompagnement de leur mémoire, ils ont pris les conclusions suivantes, "à titre préalable et urgent" :
1. Restituer l’effet suspensif à la présente procédure d’appel du 21 mai 2014.
2. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ de retirer de son site Internet ainsi que de ses archives Internet l’article intitulé D_________ diffuse deux reportages sur l’affaire Y_________ paru le xxx 2014 sur le site internet www.D_________.ch.
3. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ de cesser la mise à disposition et la diffusion des reportages vidéos associés à l’article intitulé D_________ diffuse deux reportages sur l’affaire Y_________ paru le 21 mai 2014. Par décision du même jour, le président de la Cour de céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. Le 30 mai 2014, X_________ et Y_________ SA ont déposé un mémoire d’appel complémentaire, en prenant de nouvelles conclusions libellées comme suit : A la forme
1. Déclarer recevable le présent appel. Au fond
2. Annuler la décision du Tribunal de C_________ rendue le 20 mai 2014 dans la cause C2 14 61 dans tous les points de son dispositif. Ce faisant et statuant à nouveau :
3. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ de retirer de son site Internet ainsi que de ses archives Internet l’article intitulé D_________ diffuse deux reportages sur l’affaire Y_________ paru le xxx 2014 sur le site Internet www.D_________.ch.
4. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ de cesser la mise à disposition et la diffusion sur son site Internet, ainsi que de retirer de son site Internet et de ses archives Internet le reportage vidéo J_________ diffusé par D_________ le xxx mai 2014.
5. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ de cesser la mise à disposition et la diffusion sur son site internet, ainsi que de retirer de son site Internet et de ses archives Internet le reportage vidéo K_________ diffusé par D_________ le 21 mai 2014.
6. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ de publier intégralement l’arrêt qui sera rendu par le Tribunal cantonal sur son site Internet pour une durée d’au moins 30 jours.
7. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ d’informer le public lors du journal télévisé du 19:30 et de l’émission G_________ du dispositif de l’arrêt qui sera rendu par le Tribunal cantonal, sans autres commentaires.
8. Ordonner l’exécution de la décision sous menace des peines prévues par l’article 292 CP.
9. Condamner D_________, succursale de Z_________ à une amende de CHF 1'000.- par jour d’inexécution de l’ordonnance.
- 6 -
10. Dire que la décision déploiera ses effets jusqu’à droit jugé au fond ou accord entre les parties.
11. Dispenser X_________ et Y_________ SA de fournir des sûretés.
12. Impartir à X_________ et Y_________ SA un délai de 90 jours pour ouvrir action au fond.
13. Réserver les droits de X_________ et Y_________ SA à agir en dommages-intérêts contre D_________, succursale de Z_________.
14. Débouter D_________, succursale de Z_________ de toutes autres ou contraires conclusions.
15. Condamner D_________, succursale de Z_________ aux frais judiciaires et dépens de première instance et d’appel. Dans sa réponse du 26 juin 2014, D_________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. F. Le 26 septembre 2014, X_________ et Y_________ SA ont modifié leurs conclusions comme suit : A la forme
1. Déclarer recevable la présente demande de récusation à l’encontre de I_________, juge auprès du Tribunal de C_________, concernant la cause C2 14 61. Au fond
2. Annuler la décision du Tribunal de C_________ du 20 mai 2014 dans la cause C2 14 61 dont est appel dans tous les points de son dispositif.
3. Renvoyer la cause en première instance pour nouvelle décision par un autre magistrat. Ce faisant et statuant à nouveau :
4. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ de retirer de son site Internet ainsi que de ses archives Internet l’article intitulé D_________ diffuse deux reportages sur l’affaire Y_________ paru le xxx 2014 sur le site Internet www.D_________.ch.
5. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ de cesser la mise à disposition et la diffusion sur son site internet, ainsi que de retirer de son site Internet et de ses archives Internet le reportage vidéo J_________ diffusé par D_________ le 21 mai 2014.
6. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ de cesser la mise à disposition et la diffusion sur son site internet, ainsi que de retirer de son site Internet et de ses archives Internet le reportage vidéo K_________ diffusé par D_________ le 21 mai 2014.
7. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ de publier intégralement l’arrêt qui sera rendu par le Tribunal cantonal sur son site Internet pour une durée d’au moins 30 jours.
8. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ d’informer le public lors du journal télévisé du 19:30 et de l’émission G_________ du dispositif de l’arrêt qui sera rendu par le Tribunal cantonal, sans autres commentaires.
9. Ordonner l’exécution de la décision sous menace des peines prévues par l’article 292 CP.
10. Condamner D_________, succursale de Z_________ à une amende de CHF 1'000.- par jour d’inexécution de l’ordonnance.
- 7 -
11. Dire que la décision déploiera ses effets jusqu’à droit jugé au fond ou accord entre les parties.
12. Dispenser X_________ et Y_________ SA de fournir des sûretés.
13. Impartir à X_________ et Y_________ SA un délai de 90 jours pour ouvrir action au fond.
14. Réserver les droits de X_________ et Y_________ SA à agir en dommages-intérêts contre D_________, succursale de Z_________.
15. Débouter D_________, succursale de Z_________ de toutes autres ou contraires conclusions.
16. Condamner D_________, succursale de Z_________ aux frais judiciaires et dépens de première instance et d’appel. Dans sa détermination du 9 octobre 2014, D_________ a conclu au rejet de la demande de récusation. Pour le surplus, elle a maintenu ses précédentes conclusions. Par écriture des 13 et 14 octobre 2014, chaque partie a déposé des observations complémentaires.
Considérant en droit
1. En vertu de l’article 308 al. 1 let. b CPC, les décisions de première instance sur mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) dans un délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC en relation avec l’art. 248 let. d CPC). Les mesures provisionnelles tendant à la protection de la personnalité sont de nature non pécuniaire (arrêts 5A_526/2009 du 5 octobre 2009 consid. 1; 5A_190/2007 du 10 août 2007 consid. 1.1; 5A_502/2007 du 13 juin 2007 consid. 1.1). En l’espèce, les mesures provisionnelles requises en première instance visaient principalement à interdire à D_________ de diffuser ou de publier les reportages prévus pour le téléjournal et pour l’émission économique "G_________". La voie de l’appel est ainsi ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. Pour le surplus, les écritures des 21 et 30 mai 2014 ont été déposées dans le délai légal de dix jours, courant dès la notification, au plus tôt le 21 mai 2014, de la décision entreprise. Partant, il convient d’entrer en matière sur l’appel. 2. 2.1 Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne
- 8 - sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives, la deuxième ne concernant toutefois, par définition, que les faux nova – ou nova improprement dits (arrêt 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1) – à savoir les faits qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige en première instance (JEANDIN, in BOHNET et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 et 8 ad art. 317 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (arrêt 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; HASENBÖHLER, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 12 ad art. 150 CPC). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que l'article 317 al. 1 CPC régissait de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.1 et 2.2). 2.2 L’article 317 al. 2 CPC prévoit que la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'article 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (JEANDIN, n. 10 ad art. 317 CPC). Une modification de la demande n’est ainsi admissible en appel que de manière restrictive : premièrement, les conditions d’une modification en première instance (cf. art. 227 al. 1 CPC) doivent être réunies; deuxièmement, cette modification doit se fonder sur des moyens de preuve nouveaux au sens de l’article 317 al. 1 CPC (SPÜHLER, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 9 ad art. 317 CPC). En conséquence, il est interdit au demandeur de réclamer plus, s’il se fonde sur les seuls faits précédemment allégués (HOHL, Procédure civile, T. II, 2010, no 1237). Tout changement de conclusions constitue de facto une modification de la demande, qu’il s’agisse d’une amplification, d’un chiffrage nouveau, d’un changement de nature ou d’un abandon (SCHWEIZER, in BOHNET et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 ad art. 227 CPC; sur la distinction entre une demande modifiée et une nouvelle demande, cf. FREI/WILLISEGGER, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 14-15 ad art. 227 CPC; cf. ég. arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2). 2.3 2.3.1 En l’espèce, les appelants se prévalent d’un fait nouveau, soit la diffusion - postérieurement à la décision entreprise - des deux reportages dont l’interdiction était
- 9 - requise. La modification de leurs conclusions étant liée à ce nouvel élément, elle peut être admise. Dans leur écriture du 26 septembre 2014, ils ont fait valoir un autre fait nouveau, découvert le 16 septembre 2014, soit "la relation intime entre Monsieur le Juge I_________ et Madame L_________". Ce nouvel élément, propre à entraîner la récusation du magistrat intimé, commanderait selon les appelants l’annulation de la décision attaquée. Le fait nouveau invoqué, tout comme les pièces y relatives, peut être admis, étant précisé qu’il sera statué sur le motif de récusation au considérant 5 du présent jugement. 2.3.2 Les pièces 1 à 7, 10, 18 à 22, 24 à 26, 30 déposées par les appelants figurent déjà au dossier de première instance, édité d’office. Les pièces 8, 9, 11 à 13, 16, 17, 29 sont antérieures au prononcé attaqué. Ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 317 CPC, elles doivent être écartées du dossier. En revanche, les pièces 14, 15, 23, 27, 28, 31, nouvelles, peuvent être admises en cause. Les pièces 1 à 4 annexées à la réponse du 26 juin 2014 ont déjà été produites en première instance; la pièce 5, en tant qu’acte de procédure, fait partie du dossier; les pièces 6 à 8, soit des articles parus depuis l’audience du 15 mai 2014, peuvent être versées en cause.
3. L’appelée soutient que l’appel serait sans objet, étant donné que les reportages dont l’interdiction avait été requise ont été diffusés et relayés à grande échelle. Les appelants n’auraient ainsi plus d’intérêt juridique à la continuation de la présente procédure. Une personne n'est admise à agir ou à recourir que si elle a un intérêt juridiquement protégé à le faire (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recourant doit ainsi être lésé par la décision attaquée, plus particulièrement par son dispositif. Il y a lésion formelle ("formelle Beschwer") lorsque la partie n'a pas obtenu le plein de ses conclusions. Mais il faut en plus une lésion matérielle ("materielle Beschwer") : le jugement attaqué doit atteindre les droits de la partie et lui être défavorable quant à ses effets juridiques. En principe, un tel intérêt existe en cas de lésion formelle. Par ailleurs, le recourant doit en règle générale justifier d'un intérêt actuel, c'est-à-dire qui existe déjà et subsiste au moment du dépôt du recours. La recevabilité d'un moyen de droit suppose que le jugement soit de nature à procurer au recourant l'avantage qu'il recherche. Le juge n'a pas à statuer sur un recours qui, s'il devait être admis, ne modifierait pas la situation
- 10 - juridique dans le sens des conceptions du plaideur (arrêt 4A_34/2008 du 9 avril 2008 consid. 2.2). En l’espèce, les appelants ont modifié leurs conclusions; ils ne requièrent plus l’interdiction des reportages litigieux, mais leur retrait. Dans la mesure où ceux-ci sont toujours accessibles sur le site internet de l’appelée, il faut admettre qu’ils disposent d’un intérêt actuel à ce qu’il soit statué sur leur appel.
4. L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, op. cit., nos 2396 et 2416; RVJ 2013 136 consid. 2.1). En particulier, l’autorité d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point aux ATF 139 III 249). En l’espèce, les appelants se plaignent de la constatation inexacte de plusieurs faits et de la violation du droit sur plusieurs points (violation du droit d’être entendu, du droit à un procès équitable et de l’article 266 CPC).
5. Faisant valoir un motif de récusation, les appelants requièrent l’annulation de la décision et le renvoi de la cause à un autre magistrat. 5.1 Ayant appris récemment la relation de couple entretenue par le juge I_________ avec L_________, par le biais de médias électroniques ("blogs"), ils estiment que ce lien personnel aurait dû obliger le magistrat à se récuser de sa propre initiative.
- 11 - De son côté, l’appelée précise tout ignorer des éventuelles relations entre le juge I_________ et L_________. Elle soutient que cette dernière n’est ni journaliste, ni employée de D_________ sous le régime de la convention collective de travail de Z_________, mais qu’elle participe, en tant qu’indépendante avec un contrat de comédien, aux émissions radiophoniques "M_________" et "N_________". L’appelée considère que L_________ n’a aucun lien avec les activités journalistiques de D_________, ce qui ne saurait dès lors entraîner la récusation du juge intimé, ce d’autant que celui-ci n’a jamais donné l’apparence d’une prévention en faveur de D_________. 5.2 La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire doit adresser sa demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (art. 49 CPC). Si le motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (i.e. une fois la décision attaquable [de première instance] rendue), mais avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être invoqué dans le cadre du recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.1). La loi ne prévoit pas de délai particulier, mais il est admis que la demande de récusation doit être formée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3; 2C_239/2010 du 30 juin 2010). Dans le cadre d’une procédure pénale, le Tribunal fédéral a considéré qu’une requête de récusation déposée six à sept jours après la connaissance du motif de récusation était formulée à temps; en revanche, il n’est pas admissible d’attendre deux ou trois semaines (arrêt 1B_357/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3.3). Aux termes de l’article 47 CPC, les magistrats doivent notamment se récuser lorsqu’ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés ou ex-partenaires enregistrés d’une partie, de son représentant ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l’une de ses personnes (let. c). De manière générale, un magistrat doit se récuser dès qu’il pourrait être prévenu de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (cf. let. f) ou lorsqu’il a un intérêt personnel à la cause (cf. let. a). Cette dernière notion ne vise pas seulement les intérêts directs des membres du tribunal, mais également leurs intérêts indirects. A cet égard, la condition est que le membre du tribunal en cause ait un rapport personnel sensible avec l’objet du litige. L’intérêt peut être matériel ou idéal et influencer la situation de fait ou la situation juridique. Toutefois, pour remettre en question
- 12 - l'indépendance du juge, il ne doit pas toucher le membre du tribunal concerné de manière générale seulement, mais affecter sa sphère d'intérêts de manière sensible, plus que celle des autres membres du tribunal. L'intérêt peut aussi résulter de la relation du juge avec une personne à laquelle le membre du tribunal est personnellement lié au sens de l'article 47 al. 1 let. c ou d CPC et qui s'avère directement ou indirectement concernée par le sort du litige (ATF 140 III 221 consid. 4.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que l’on pouvait soutenir que la juge, dont le mari avait représenté, en tant qu’avocat dans des procédures antérieures, une personne qui était étroitement liée à une partie au procès, avait un intérêt personnel à la cause au sens de l’article 47 al. 1 let. c CPC, son conjoint étant, en raison de sa relation de mandat durable, concerné de manière indirecte par l’issue du litige (ATF 140 précité, consid. 5.2.1 et 5.2.2). La Haute Cour a cependant laissé ouverte la question de savoir si cela aurait suffi à constituer un motif de récusation, puisqu'elle a estimé que la magistrate aurait dû se récuser pour un autre motif. 5.3 En l’espèce, et contrairement à l’opinion soutenue par l’appelée, il faut admettre que le motif de récusation a été invoqué en temps utile. Les appelants allèguent avoir eu connaissance de la relation entre L_________ et le juge I_________ au plus tôt le 16 septembre 2014, par le biais d’un article intitulé "'O_________ ", publié sur le "blog" P_________ (www.P_________), spécialisé en matière de questions économiques. Aucun élément du dossier ne permet en effet de conclure que les intéressés étaient au courant de cette relation antérieurement. S’agissant du motif de récusation invoqué, on relèvera que L_________ ne peut pas être qualifiée d'employée de D_________, ni d’ailleurs de journaliste. On ne saurait non plus lui attribuer la position de "représentante" et de "mandataire" de l’appelée, comme le souhaiteraient les appelants. Il est certes reconnu qu’elle participe occasionnellement aux émissions radiophoniques "N_________" et "M_________", lors desquelles elle s’occupe de l’accompagnement musical. Il faut cependant préciser qu’il ne s’agit pas de l’activité principale de l’intéressée. En effet, celle-ci est avant tout comédienne et humoriste; elle se trouve d’ailleurs actuellement en tournée pour son spectacle "Q_________" (cf. le site internet de l’intéressée www.L_________). Force est dès lors de constater que la relation professionnelle entre L_________ et D_________ n’est pas à ce point importante qu’elle pourrait créer un lien de dépendance (économique, par ex.) de la première envers la seconde. On ne peut conclure des activités radiophoniques de l’intéressée pour le compte de D_________ que le juge I_________ aurait eu un intérêt personnel indirect à l’issue de la cause et
- 13 - qu’il aurait par conséquent dû se récuser. Il n’apparaît en outre nullement que le magistrat se soit laissé influencer par des circonstances extérieures à l’affaire dont il avait à juger. Partant, le motif de récusation invoqué doit être rejeté.
6. La violation du droit d’être entendu entraîne l'annulation de l'acte déféré sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Eu égard à sa nature formelle, il convient d’examiner ce grief en premier lieu (ATF 139 I 189 consid. 3). 6.1 Les appelants estiment que leur droit d’être entendus a été violé pour les motifs suivants : d'abord, ils n’ont eu que vingt minutes pour prendre connaissance de la réponse déposée par l’appelée et pour préparer leur détermination; ensuite, la citation à l’audience leur est parvenue moins de 24 heures avant la tenue de celle-ci, alors que leur mandataire se trouvait à l’étranger; enfin, le juge intimé a refusé de leur soumettre copie des reportages préalablement à cette audience. L’appelée relève, quant à elle, que la nature sommaire de la procédure impose que les décisions soient prises rapidement. Les appelants ont pu visionner les reportages et ont plaidé sur leur contenu durant l’audience du 15 mai 2014. A cette occasion, ils étaient en outre représentés par trois avocats. Enfin, le juge n’avait pas à renvoyer la séance au motif que l'un des mandataires des instants se trouvait à l’étranger. 6.2 On ne voit pas en quoi le droit d’être entendu des appelants aurait été violé. Les parties n’ont certes été informées de la séance du 15 mai 2014 que deux jours au préalable, soit par téléphone du juge intimé du 13 mai 2014, puis par l’ordonnance du 14 mai 2014, expédiée par télécopie et courrier recommandé. On rappellera toutefois sur ce point qu’après avoir ordonné des mesures superprovisionnelles, le juge cite les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai (cf. art. 265 al. 2 CPC). Au vu de l’exigence de célérité imposée par la procédure sommaire, c’est à juste titre que le magistrat n’a pas reporté l’audience en raison du déplacement à l’étranger d'un des mandataires des instants. Ces derniers ont pu bénéficier, lors de cette séance, de la présence de l'avocat R_________, signataire de la requête déposée le 8 mai 2014, de Me S_________, ainsi que de celle de leur conseil valaisan, Me T_________. Il sied de rappeler que l’article 253 CPC prévoit expressément la possibilité pour le magistrat de requérir la réponse de la partie intimée oralement ou par écrit. En l’occurrence, le juge intimé a choisi la première possibilité, en convoquant les parties rapidement à une audience, étant précisé que, par courrier du 14 mai 2014, il a rapporté son ordonnance du 9 mai précédent impartissant un délai à l’intimée pour
- 14 - déposer une détermination écrite. Lors de l’audience du 15 mai 2014, une réponse (écrite) de l’intimée a été communiquée aux instants, qui ont par ailleurs bénéficié d’une interruption de vingt minutes pour en prendre connaissance et adapter leur défense. Les appelants n’exposent d’ailleurs pas qu’ils auraient été empêchés de présenter tous leurs arguments juridiques à cette occasion. Leur droit d’être entendus a partant été respecté. Enfin, les appelants se plaignent de n’avoir pu prendre connaissance du contenu des reportages litigieux que quelques heures avant la séance. Le contenu des sujets leur avait cependant été exposé, certes dans les grandes lignes, par les journalistes en charge des reportages. Ils disposaient d’une connaissance du contenu des sujets suffisante pour adapter leur plaidoirie, et compléter ainsi l’argumentation déjà présentée dans leur requête. Le temps écoulé entre le visionnage des reportages et la séance, soit environ trois heures, apparaissait dès lors suffisant pour qu'ils puissent défendre leurs intérêts. En définitive, les appelants n’ont pas subi de violation de leur droit d’être entendus. Si tel avait été le cas, cette violation aurait exceptionnellement pu être réparée en instance d’appel, la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, 2.3.2 et 2.6).
7. Les appelants invoquent une violation du droit à un procès équitable. Ils estiment que l’intimée a "vertement et publiquement" critiqué la justice valaisanne, après le prononcé des mesures superprovisionnelles. Les commentaires de D_________ ainsi que la campagne de presse orchestrée par celle-ci auraient directement influencé les instances judiciaires et la décision querellée. La convocation à l’audience, moins de 24 heures à l’avance, le refus de déplacer cette audience, de remettre une copie des reportages litigieux, de prononcer le huis-clos, et finalement le rejet de la requête de mesures provisionnelles constitueraient des indices que les instances judiciaires ont agi sous influence. 7.1 L’article 30 Cst. féd. garantit aux parties à un procès civil le droit à ce que leur cause soit jugée par un juge impartial, dénué de prévention et de préjugé, sans qu’interviennent des considérations étrangères à l’affaire. La partialité et la prévention doivent être admises s’il existe des circonstances qui, considérées objectivement, sont propres à éveiller des doutes sur l’impartialité du juge. Pour juger de telles circonstances, il ne faut pas se fonder sur les impressions subjectives des parties. Le
- 15 - doute doit au contraire paraître fondé de manière objective. A cet égard, l’apparence de la prévention suffit (ATF 140 III 21 consid. 4.1 et les réf.). 7.2 En l’espèce, les éléments invoqués par les appelants ne permettent manifestement pas de considérer, objectivement, que le juge intimé aurait agi sous influence. En particulier, on ne peut déduire des déclarations tenues à l’issue de l’audience du 15 mai 2014 qu’il aurait porté un regard partial sur la cause à juger. Sa déclaration selon laquelle il avait été "affecté par le fait que certains journalistes ont pu laisser à penser au public qu’une décision définitive avait été prise sans même donner préalablement la possibilité à l’intimée de se défendre" ne permet de déceler aucun motif objectif de prévention du magistrat. En outre, comme déjà relevé plus haut, la convocation - à brève échéance - à une audience, le refus de prononcer le renvoi de celle-ci, tout comme celui de transmettre une copie des reportages, apparaissent conformes aux prescriptions applicables en matière de procédure sommaire. Le bien- fondé du rejet de la requête de mesures provisionnelles fera, quant à lui, l'objet d'un examen spécifique aux considérants 8 ss. Quoi qu’il en soit, le seul fait que le magistrat a prononcé une décision défavorable au recourant ne suffit pas pour admettre un motif de prévention (ATF 114 Ia 278 consid. 1; arrêt 1B_190/2012 du 3 juillet 2012 consid. 5). Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; en effet, de par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des éléments souvent contestés et délicats. Même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris. En décider différemment reviendrait à affirmer que tout jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui n’est pas admissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; arrêt 4A_140/2014 - 4A_250/2014 du 6 août 2014 consid. 3.3). Par conséquent, le droit des parties à un procès équitable n’a pas été violé.
8. S’agissant des mesures provisionnelles à proprement parler, le premier juge a constaté que les instants apparaissaient dans les reportages litigieux sous un jour défavorable pouvant porter une atteinte illicite à leur personnalité. Cette question pouvait toutefois demeurer indécise puisque l’une des conditions cumulatives de l’article 266 CPC n’était pas réalisée, les intéressés ne subissant en effet aucun préjudice particulièrement grave.
- 16 - Selon le magistrat de première instance, les sujets diffusés ne relatent pas que les appelants se sont rendus coupables d’infractions pénales; la diffusion des reportages contestés s’inscrivait dans le cadre d’une affaire qui avait déjà très largement défrayé la chronique depuis de nombreux mois. Le public était ainsi d’ores et déjà nanti des divers faits évoqués dans lesdits reportages, encore davantage depuis l’audience publique du 15 mai 2014; les téléspectateurs connaissaient déjà largement les tenants et aboutissants de "H_________" et s’étaient très certainement fait une idée du rôle tenu par les instants. Ceux-ci n’avaient pas soutenu à temps et dans les formes que les faits allégués par l’intimée étaient faux; ils n’étaient pas parvenus à établir, avec une quasi-certitude, qu'ils avaient subi un préjudice particulièrement grave. Le juge intimé a considéré que les instants avaient uniquement allégué, mais non prouvé, l’existence d’un dommage économique. La seule diffusion à large échelle des reportages contestés n’était pas un élément déterminant pour juger de la quasi- certitude de la survenance d’un dommage considérable. En définitive, l’une des conditions de l’article 266 CPC n’étant pas réalisée, le juge de district a rejeté la requête de mesures provisionnelles. 9. 9.1 Les appelants se plaignent d’une constatation inexacte des faits. Ils relèvent que, contrairement à ce que soutient le premier juge, les informations contenues dans les rapports d’enquête - confidentiels - de l’administration fédérale des contributions n’avaient jamais été diffusées; ces faits n’étaient dès lors pas connus du public. Ils estiment que les reportages indiquent de manière péremptoire qu’ils se sont rendus coupables d’infractions pénales puisque les termes de "fraude" et de "fausses factures" sont évoqués, et que le conditionnel n’est pas employé. S'ils indiquent bien que les montants d’impôts soustraits sont contestés, les journalistes ne précisent pas que les infractions pénales évoquées n’ont pas encore fait l’objet d’une instruction pénale. Les appelants contestent également l’affirmation du premier juge selon laquelle ils n’auraient pas soutenu, "à temps et dans les formes", que les faits allégués par l’intimée étaient faux. Ils relèvent à ce propos que leur conseil a contesté la véracité de ceux-ci lors de l’audience du 15 mai 2014. 9.2 Il faut concéder aux appelants que les reportages litigieux ont révélé certaines informations alors inconnues du public. D_________ a en effet diffusé pour la première fois des extraits des rapports d’enquête de l’administration fiscale des contributions. Si les soupçons de fraude fiscale avaient d’ores et déjà fait l’objet de nombreux articles, le
- 17 - montage financier, prétendument orchestré par X_________ (notamment par le biais de fausses factures, selon D_________), n’avait encore jamais été relaté dans les médias. L’appelée avoue d’ailleurs que, pour la première fois, elle a dévoilé le modus operandi de X_________, le chiffre exact des montants soustraits à l’impôt sur les revenus et sur les bénéfices, l’ampleur des montants réclamés par les autorités fiscales, ainsi que le système censé impliquer une dizaine d’acteurs du vin en Valais (cf. réponse du 26 juin 2014, p. 31 sv.). Il faut également admettre que les reportages litigieux adoptent un ton péremptoire. Ainsi, dans le reportage initialement prévu pour l’émission économique "G_________", le journaliste articule par exemple la phrase suivante : "Une partie de cet argent, il [X_________] l’a amassée en fraudant le fisc" (2’00’’ du reportage). A aucun moment, il n’utilise le conditionnel; pas plus qu’il n’invoque le terme de "soupçon". Certes, il indique que ces éléments ressortent de rapports confidentiels de l’administration fédérale, que D_________ a pu se procurer, mais il ne précise pas que ces rapports, s’ils ont donné lieu à l’ouverture d’une instruction pénale, n’ont pour l’heure conduit à aucune condamnation. De même, les montages financiers prétendument orchestrés par X_________ sont également présentés comme des faits avérés, alors qu’ils n’avaient pas fait l’objet d’une condamnation pénale. Toutefois, on relèvera que, en préambule de la diffusion de ce sujet, le présentateur du téléjournal a nuancé le contenu de celui-ci, en précisant que le montage financier au moyen de fausses factures était "présumé". Le reportage initialement prévu pour le 19:30 - axé sur les montants réclamés par le fisc valaisan à X_________ et à sa société - spécifie que la procédure fiscale est en cours (0’56’’). Quoi qu’il en soit, les deux sujets n'indiquent pas que les appelants se sont rendus coupables d’une infraction pénale; aucune disposition pénale n’est d’ailleurs citée, ni même le terme "pénal". En définitive, le ton des reportages fait clairement apparaître X_________ sous un jour défavorable. On ne peut cependant retenir que lesdits reportages affirment, sans nuance, que l’intéressé aurait commis une infraction pénale. Enfin, s’agissant de la question de savoir si les appelants ont contesté "à temps et dans les formes" la véracité des faits présentés par l’intimée et appelée, on relèvera qu’un procès-verbal des plaidoiries effectuées lors de l’audience du 15 mai 2014 n'a pas été dressé. Au stade de la requête de mesures provisionnelles, les instants n’avaient pas encore pris connaissance du contenu exact des reportages; ils ne pouvaient dès lors se prononcer sur la véracité des faits mentionnés dans ceux-ci. Il ne ressort cependant pas du dossier qu’ils auraient, de manière explicite, réfuté les faits
- 18 - relatés par l’appelée ou nié l’authenticité des documents en mains de cette dernière. Dans leurs écritures, ils paraissent s’offusquer davantage du fait que D_________ révèle des faits contenus dans des rapports confidentiels de l’administration fiscale des contributions; à aucun moment ils ne prétendent toutefois que l’intimée aurait faussement interprété ces rapports, ou cité des passages incorrects de ceux-ci, pas plus qu’ils ne contestent que X_________ aurait admis devant l’autorité fédérale le "montage financier" présenté dans les sujets litigieux. On précisera encore que D_________ a pris le soin de contacter l’intéressé, afin de lui donner un droit de réponse à la suite des nouvelles informations révélées, mais que celui-ci n’a toutefois pas souhaité réagir. Ainsi, en retenant que le public était déjà nanti des divers faits évoqués dans les reportages, le juge intimé a certes procédé à une constatation inexacte des faits. Mais cela ne signifie pas pour autant que la requête de mesures provisionnelles aurait dû être admise pour autant, car les faits admis se rapportent à la condition de l’atteinte illicite, dont la question de la réalisation a été laissée ouverte par le juge concerné.
10. Les appelants se plaignent d’une violation de l’article 266 CPC. Le juge intimé a rejeté la requête, au motif que l’une des conditions cumulatives de la disposition précitée, à savoir l’existence d’un préjudice particulièrement grave, n’était pas réalisée. Il n’a pas examiné si les autres conditions posées par cette disposition étaient réunies. Dès lors, il n’y a pas lieu de s’attarder sur la motivation de l’appel relative à ces dernières (cf. all. 161 à 191, 202 à 213). 10.1 Aux termes de l’article 266 CPC, le tribunal ne peut ordonner des mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que si quatre conditions cumulatives sont remplies : l’atteinte doit être imminente (1) et propre à causer un préjudice particulièrement grave (2); il faut encore qu'elle ne soit manifestement pas justifiée (3) et que la mesure ne paraisse pas disproportionnée (4). Cette disposition soumet ainsi à des conditions plus strictes l’octroi de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique (BOHNET, n. 4 ad art. 266 CPC; HUBER, in SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [édit.], 2013, n. 1 ss ad art. 266 CPC; SPRECHER, Commentaire bâlois, 2013, n. 1 ss ad art. 266 CPC). Elle reprend les conditions énoncées auparavant à l’article 28c al. 3 CC (cf. FF 2006 p. 6964). Cette règle invite le juge, en procédant à la pesée des intérêts en présence, à tenir compte du rôle important qui est reconnu aux médias dans une société libérale. Ainsi, les conditions d’octroi de mesures provisionnelles à l’encontre de médias à caractère périodique doivent être appliquées avec une réserve particulière, puisque le but de la directive
- 19 - contenue à l’article 28c al. 3 aCC est de prévenir la "censure judiciaire" (arrêts 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1 et 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid. 4.2.1; BUGNON, Les mesures provisionnelles de protection de la personnalité, in Mélanges Tercier, 1993, p. 40 in fine; CHERPILLOD, Information et protection des intérêts personnels : les publications dans les médias, in RDS 1999 II p. 186 ss; JEANDIN, Commentaire romand, 2010, no 18 ad art. 28c aCC; MEILI, Commentaire bâlois, 2002, no 6 ad art. 28c CC; RIEBEN, La protection de la personnalité contre les atteintes par voie de presse au regard des dispositions du Code civil et de la Loi contre la concurrence déloyale, in SJ 2007 II p. 224). Dans un premier temps, il incombe et suffit à la victime d’établir l’existence d’une atteinte à sa personnalité, charge ensuite à l’auteur de prouver l’existence de l’un ou l’autre des motifs justificatifs excluant l’illicéité (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelles, 2001, no 585, p. 192; JEANDIN, n. 72 ad art. 28 CC). En ce qui concerne l’intérêt prépondérant privé ou public, le juge doit procéder à une pondération des intérêts en présence, à savoir celui de la victime à ne pas subir l’atteinte à sa personnalité et celui dont se prévaut l’auteur pour y porter atteinte. L’intérêt prépondérant est qualifié de public lorsqu’il profite à une pluralité de personnes ou à la collectivité. Cette situation se réalise fréquemment en rapport avec la presse. Le droit de la collectivité d’être informée ou la liberté d’expression justifient parfois des atteintes au droit du particulier à son honneur, à sa vie privée ou à sa considération sociale (ATF 129 III 49 consid. 2.2; 126 III 305 consid. 4b; RVJ 2012 p. 250 consid. 3.1.2). La seconde condition de l’article 266 CPC se rapporte à l’intensité du préjudice subi : celui-ci ne doit pas être difficilement réparable, mais relever d’une gravité particulière. L’ampleur de la diffusion ne suffit pas en elle-même à rendre un préjudice particulièrement grave; sinon, dans le domaine des médias, la condition serait toujours réalisée (BARRELET/WERLY, Droit de la communication, 2011, no 1662, p. 500). La gravité peut résulter de la nature de l’atteinte à la personnalité. C’est la perception du lecteur moyen qui permettra d’apprécier cette dernière, de déterminer sa gravité et de savoir quelles sont les assertions qui doivent être tirées du contexte global d’un article (ATF 126 III 209 consid. 3a et les réf.). Constituera en principe un préjudice "particulièrement grave" l’atteinte qualifiée aux droits de la personnalité du requérant (HUBER, n. 10 ad art. 266 CPC). Enfin, s’agissant de la dernière condition, soit l’absence de disproportion dans la mesure prise, le juge doit comparer l’atteinte et le préjudice particulièrement grand qui en résulte avec les conséquences que la mesure impliquerait pour les médias
- 20 - (DESCHENAUX/STEINAUER, nos 679d ss, p. 236). Une mesure sera disproportionnée notamment s’il existe une autre mesure moins restrictive qui permet d’éviter l’atteinte. En aucun cas l’exigence de proportionnalité ne doit être interprétée de telle manière que les médias soient totalement à l’abri de mesures provisionnelles protégeant la personnalité d’autrui (SJ 1986 p. 217). 10.2 Le Tribunal fédéral a précisé que le degré ordinaire de la preuve en matière de mesures provisoires - la vraisemblance - ne semble pas suffire. Le fait que l'atteinte au droit de fond ne soit "manifestement pas justifiée" signifie que le requérant doit établir une quasi-certitude. De même, un dommage particulièrement grave doit résulter d'une preuve plus stricte que l'apparence (arrêts 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid. 4.2.1; 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1). 10.3 Selon les appelants, le fait que les reportages violent, respectivement risquent de violer, la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable constitue à lui seul un préjudice particulièrement grave et irréparable. Ils affirment que les sujets portent irrémédiablement atteinte à leur considération sociale et professionnelle. Il en résulte un préjudice économique particulièrement difficile à corriger. Selon eux, "il est notoire que l’atteinte à la réputation d’un individu et d’une entreprise par le biais d’un média aussi largement diffusé que D_________ ne peut jamais être intégralement réparée". Ils relèvent que le préjudice d’image nuit très fortement à leurs intérêts économiques, ainsi qu’à la marche normale de leurs affaires. Les appelants précisent que les reportages laissent croire au public que l’entreprise Y_________ SA serait proche de la faillite, ce qui porterait atteinte à la confiance des fournisseurs et partenaires commerciaux qui travaillent avec cette société. En outre, les banques créancières de la société pourraient dénoncer les prêts octroyés. Des clients de Y_________ SA de même que des créanciers se sont inquiétés auprès de X_________ des allégations de faillite diffusées par D_________. Ainsi, il ne fait aucun doute que la diffusion des reportages a causé et continue de causer un préjudice particulièrement grave et irréparable. 10.4 De son côté, l’appelée relève, s’agissant de la gravité particulière du préjudice, que les instants n’ont fait aucunement état d’un préjudice particulièrement grave dans leur requête de mesures provisionnelles. En outre, ils font, depuis plusieurs mois, l’objet de nombreuses révélations défavorables à leur réputation. Par ailleurs, la diffusion d’informations "calamiteuses" pour l’image et la réputation des appelants a continué après la diffusion des reportages.
- 21 - 10.5 Comme déjà indiqué (cf., supra, consid. 10.2), il appartient aux appelants d’établir, au degré de la quasi-certitude, que la diffusion des deux reportages incriminés est susceptible de leur causer un dommage particulièrement important (cf. art. 266 let. a CPC). Or, ces derniers se contentent, en instance d’appel comme devant le premier juge, d’alléguer qu’ils subissent un préjudice économique grave, tout comme une atteinte irrémédiable à leur considération professionnelle, sans proposer le moindre moyen de preuve à l’appui de leurs assertions. Ils affirment que des clients de Y_________ SA se sont inquiétés des allégations de faillite diffusées par D_________ (cf. all. 121 et 200), mais ne tentent pas d’établir - au degré de la quasi-certitude - la preuve de leurs dires. Les craintes invoquées (doute des fournisseurs ou partenaires commerciaux sur la capacité de Y_________ SA à honorer ses engagements contractuels, dénonciation par les banques de prêts octroyés) ne constituent par ailleurs que pures hypothèses (cf. ég. décision du 21 mai 2014, p. 9). S’agissant de la violation du droit à la présomption d’innocence et du droit à un procès équitable, il n’est pas établi, même sous l’angle de la vraisemblance, que les autorités judiciaires pourraient être influencées par l’intervention médiatique. Il sied de rappeler que ces autorités - pénales, civiles ou administratives - fondent leurs décisions sur des faits ressortant de dossiers dûment constitués, et non sur des informations relatées par les médias. A suivre la thèse des appelants, un organe de presse ne pourrait plus publier d’article sur un sujet susceptible de faire l’objet d’une procédure judiciaire ou administrative, avec pour conséquence une forme de "censure judiciaire" dont le législateur ne veut justement pas (cf., supra, consid. 10.1). Il faut sans doute admettre que les appelants subissent des retombées négatives de l’ensemble des "révélations" faites par l’appelée. Cela ne suffit toutefois pas encore pour retenir l’existence d’un rapport de causalité entre la diffusion des reportages litigieux et la survenance d’un préjudice particulièrement grave. Il faut par ailleurs rappeler que le développement de "H_________" dans les médias n’en est pas à ses débuts. La diffusion incriminée ne paraît pas propre à modifier sensiblement l’opinion que le public a déjà largement pu se forger sur cette affaire. Le contenu des reportages a en outre été largement relayé par les autres médias; ceux-là sont d’ailleurs encore accessibles sur d'autres sites Internet (cf., par ex., le site www.U_________). X_________ a encore défrayé la chronique après la diffusion des sujets, notamment en raison de sa mise en détention provisoire. Dès lors, même si les appelants avaient subi des retombées économiques négatives, il serait particulièrement difficile de
- 22 - rattacher celles-ci à la diffusion des sujets mis en cause dans la présente procédure, et non à l’ensemble des articles et reportages sur ladite affaire. L’atteinte causée aux appelants par les reportages n'est pas négligeable; replacée dans le contexte, et au vu de l’importante médiatisation de "H_________", elle n’apparaît cependant pas excessivement grave. Il ne s’agit dès lors pas d’une atteinte qualifiée aux droits de la personnalité, laquelle constituerait en elle-même un préjudice particulièrement important (cf., supra, consid. 10.1). Force est dès lors de constater, à l’instar du premier juge, que les appelants n’ont pas établi, au degré de quasi-certitude, l’existence d’un préjudice particulièrement grave. 10.6 En définitive, la Cour de céans constate que, l'une des conditions de l'article 266 CPC n'étant pas remplie, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas accordé les mesures provisionnelles requises. Il s’ensuit le rejet de l’appel.
11. Eu égard au sort réservé à l'appel, les frais de première et de seconde instances doivent être mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC; cf. ég. art. 318 al. 3 CPC a contrario). 11.1 Il n’y a pas lieu de rediscuter le montant (2000 fr.) des frais judiciaires de première instance, ni celui des dépens (3000 fr.) alloués à l’intimée, qui n'ont pas été contestés. 11.2 Compte tenu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 et 14 al. 1 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel sont arrêtés à 2000 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC; art.13 al. 3, 18 et 19 LTar). L’activité utilement exercée en deuxième instance par l’avocat de l'appelée a consisté à prendre connaissance de l’écriture d’appel et à rédiger la réponse du 26 juin 2014. Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs des critères précités, les dépens de l'appelée sont arrêtés à 2500 fr., débours et TVA inclus (art. 27 et 34 al. 1 LTar, notamment). Par ces motifs,
- 23 -
Prononce
1. L’appel est rejeté; en conséquence, la décision rendue le 20 mai 2014 par le juge II du district de C_________ est confirmée. 2. Les frais judiciaires d’appel, par 2000 fr., sont mis à la charge solidaire de X_________ et Y_________ SA. 3. X_________ et Y_________ SA verseront, solidairement, à Z_________, une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel.
Sion, le 3 décembre 2014